Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) · RS 172.215.1

Section 3 Administration fédérale des finances

Chapitre 2 Unités administratives de l’administration fédérale centrale

Art. 8 à 9 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Objectifs et fonctions

1L’Administration fédérale des finances (AFF) poursuit les objectifs suivants:

a.
elle garantit la vue d’ensemble sur la situation financière de la Confédération;
b.
elle prépare le compte ainsi que, en tenant compte des exigences de la politique économique, le budget et le plan financier à l’attention du Conseil fédéral;
c.
elle assure la gestion efficace des crédits et des dépenses ainsi que l’utilisation économique des moyens financiers, et elle intervient dans la préparation du budget et du plan financier de la Confédération ainsi que dans le traitement des affaires du Conseil fédéral émanant de la Chancellerie fédérale et des départements lorsqu’elles ont des incidences financières;
d.
elle veille à une gestion administrative axée sur les résultats et à un controlling systématique des services de l’administration fédérale comme des services externes chargés de tâches administratives;
e.
elle veille, en recourant à une gestion moderne de la trésorerie et des liquidités, à assurer en tout temps la solvabilité de la Confédération et à permettre ainsi à celle-ci de conserver une position privilégiée sur le marché des capitaux.

2Dans ce cadre, l’AFF exerce en particulier les fonctions suivantes:

a.
elle prépare des mesures d’économies et d’assainissement si elles sont nécessaires pour que les objectifs budgétaires puissent être tenus dans les délais prévus;
b.
elle élabore les bases et les options de la politique budgétaire, notamment celles qui sont nécessaires à la conduite de la politique économique et monétaire;
c.
elle représente, après consultation du SFI et du SECO, la Suisse au sein d’organisations et d’organes internationaux chargés de questions de politique financière et monétaire, de statistique financière, de gestion de trésorerie, de comptabilité ou de gouvernement d’entreprise publique;
d.
elle élabore les actes législatifs dans les domaines:
1.
du droit budgétaire,
2.33
du droit monétaire et du droit régissant l’action de la banque nationale, sauf en ce qui concerne la stabilité des marchés financiers;
e.
elle représente la Confédération en vue de recouvrer des créances contestées ou de repousser des prétentions pécuniaires infondées;
f.34
elle coordonne la gestion des risques et assure la gestion centralisée des assurances de la Confédération;
g.
elle entretient au nom de la Confédération des relations avec la BNS dans les domaines ne relevant pas de la compétence du SFI.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2241).

Art. 9 Dispositions particulières

1L’AFF assume les tâches particulières suivantes:

a.
elle effectue les emprunts et les placements de la Confédération;
b.
elle élabore et applique les actes normatifs en matière de péréquation financière entre Confédération et cantons;
c.
elle établit les statistiques financières des administrations publiques;
d.35
elle gère le Centre de services en matière de finances;
e.36
elle donne l’approbation du DFF nécessaire à la conclusion des contrats d’assurance.

2L’AFF définit les modalités de la gestion budgétaire, de la comptabilité et des paiements de l’administration fédérale. Elle édicte les directives requises en la matière.

2bisElle exploite le système d’information de gestion des données de référence (système GDR) et assume les autres tâches qui lui sont assignées par le chapitre 4, section 3, de l’ordonnance du 2 avril 2025 sur la numérisation37.38

3Les unités suivantes sont subordonnées à l’AFF:

a.
la Centrale de compensation, y compris les unités suivantes:
1.
Finances et registres centraux,
2.
Caisse fédérale de compensation, avec la Caisse d’allocations familiales,
3.
Caisse suisse de compensation,
4.
Office AI pour les assurés résidant à l’étranger;
b.
la Monnaie fédérale (Swissmint).39

4…40

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2241).
  3. RS 172.019.1
  4. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 5893). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 2 avr. 2025 sur la numérisation, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 235).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).
  6. Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au le 1er janv. 2016 (RO 2016 4019).

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