Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) · RS 172.215.1

Chapitre 2 Unités administratives de l’administration fédérale centrale

Art. 5 à 20a · 19 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Secrétariat général, délégué fédéral au plurilinguisme, et chargé de mission Administration numérique suisse auprès de la Confédération et des cantons

Art. 5 Secrétariat général

Le Secrétariat général (SG) assume les fonctions définies à l’art. 42 LOGA et les tâches principales suivantes:

a.
il soutient le chef du département dans ses fonctions de membre du Conseil fédéral et dans la direction du département;
b.
il planifie, coordonne, contrôle et prend l’initiative de traiter les affaires du département;
c.
il assure la collecte et la planification de l’information ainsi que la communication au niveau du département;
d.9
il fournit des services logistiques et gère en accord avec les offices l’utilisation des ressources du département;
dbis.10
il décide s’il convient de reprendre les avoirs en déshérence proposés à la Confédération en vertu de l’art. 54, al. 2, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques11;
e.12
il assure l’exécution des tâches visées à l’art. 3 ainsi que le conseil juridique général au niveau du département;
f.
il fournit aux unités administratives du DFF des prestations de soutien dans le domaine de la traduction;
g.13
…
h.14
il exécute les tâches incombant au DFF en lien avec la reconnaissance des organes de médiation visée aux art. 84 et 85 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15;
i.16
il dirige l’autorité de contrôle au sens de l’art. 39 de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)17, laquelle contrôle l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations figurant dans le registre de transparence et surveille l’exécution de la LTPM, pour autant que cela soit nécessaire à l’activité de contrôle;
j.18
il poursuit et juge les auteurs de violations des obligations d’annonce ou de collaboration visées à l’art. 43 LTPM et, en application de l’art. 44 LTPM, punit quiconque ne se conforme pas aux décisions.
Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 3787). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).
  4. RS 952.02
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
  6. Abrogée par l’annexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
  8. RS 950.1
  9. Introduite par l’annexe ch. 3 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  10. RS 955.3
  11. Introduite par l’annexe ch. 3 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).

Art. 6 Délégué fédéral au plurilinguisme

1Le délégué fédéral au plurilinguisme est subordonné au SG.

2Il remplit les tâches qui lui sont assignées par l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues20.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
  2. RS 441.11

Art. 6a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2015 (RO 2015 615). Abrogé par le ch. II 5 de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 6b Chargé de mission Administration numérique suisse auprès de la Confédération et des cantons

1Le chargé de mission Administration numérique suisse auprès de la Confédération et des cantons assure la direction opérationnelle de l’organisation «Cyberadministration suisse». Cette organisation est rattachée administrativement au SG.

2Le chargé de mission Administration numérique suisse auprès de la Confédération et des cantons met en œuvre la stratégie suisse de cyberadministration.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).

Section 2 Secrétariat d’État aux questions financières internationales

Art. 7 Objectifs et fonctions

1Le SFI poursuit les objectifs suivants:

a.
il défend, en collaboration notamment avec le DFAE, le DEFR (affaires économiques extérieures), la BNS et la FINMA, les intérêts de la Suisse dans les affaires financières, fiscales et monétaires internationales;
b.24
il favorise la compétitivité internationale et l’intégrité de la place financière suisse, facilite l’accès aux marchés financiers internationaux et renforce la stabilité du secteur financier suisse;
c.25
il contribue à améliorer la compétitivité fiscale de la Suisse en tenant compte du contexte international.

2Dans ce cadre, le SFI exerce en particulier les fonctions suivantes:

a.26
il soutient le DFF et le Conseil fédéral en matière de coordination et de conduite stratégique des affaires financières, fiscales et monétaires internationales ainsi que des affaires douanières internationales, pour autant que les compétences d’autres unités administratives ne soient pas concernées;
b.27
il prépare les affaires financières, fiscales et monétaires internationales et établit les fondements de la politique de promotion de la place financière et de la réglementation des marchés financiers;
c.28
il élabore les actes législatifs concernant les affaires financières, fiscales et monétaires internationales ainsi que la réglementation des marchés financiers et l’assistance administrative en matière fiscale;
d.
il est responsable du suivi des affaires financières, fiscales et monétaires internationales et mène les négociations internationales dans ces domaines;
e.29
il élabore, pour l’Administration fédérale des contributions (AFC) et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), et en concertation avec ceux-ci, les directives en ce qui concerne les affaires financières, fiscales et monétaires internationales;
f.
il représente la Suisse dans les organisations et organes internationaux chargés des affaires financières, fiscales et monétaires internationales;
g.30
il entretient, au nom de la Confédération, des relations avec la BNS en ce qui concerne la coopération monétaire internationale et la stabilité des marchés financiers, ainsi que des relations avec la FINMA;
h.31
il entretient les relations avec les associations professionnelles et les autorités étrangères dans son domaine de compétence;
i.32
il informe sur les affaires financières, fiscales et monétaires internationales ainsi que sur la réglementation des marchés financiers.
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2741).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 3787). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).

Section 3 Administration fédérale des finances

Art. 8 Objectifs et fonctions

1L’Administration fédérale des finances (AFF) poursuit les objectifs suivants:

a.
elle garantit la vue d’ensemble sur la situation financière de la Confédération;
b.
elle prépare le compte ainsi que, en tenant compte des exigences de la politique économique, le budget et le plan financier à l’attention du Conseil fédéral;
c.
elle assure la gestion efficace des crédits et des dépenses ainsi que l’utilisation économique des moyens financiers, et elle intervient dans la préparation du budget et du plan financier de la Confédération ainsi que dans le traitement des affaires du Conseil fédéral émanant de la Chancellerie fédérale et des départements lorsqu’elles ont des incidences financières;
d.
elle veille à une gestion administrative axée sur les résultats et à un controlling systématique des services de l’administration fédérale comme des services externes chargés de tâches administratives;
e.
elle veille, en recourant à une gestion moderne de la trésorerie et des liquidités, à assurer en tout temps la solvabilité de la Confédération et à permettre ainsi à celle-ci de conserver une position privilégiée sur le marché des capitaux.

2Dans ce cadre, l’AFF exerce en particulier les fonctions suivantes:

a.
elle prépare des mesures d’économies et d’assainissement si elles sont nécessaires pour que les objectifs budgétaires puissent être tenus dans les délais prévus;
b.
elle élabore les bases et les options de la politique budgétaire, notamment celles qui sont nécessaires à la conduite de la politique économique et monétaire;
c.
elle représente, après consultation du SFI et du SECO, la Suisse au sein d’organisations et d’organes internationaux chargés de questions de politique financière et monétaire, de statistique financière, de gestion de trésorerie, de comptabilité ou de gouvernement d’entreprise publique;
d.
elle élabore les actes législatifs dans les domaines:
1.
du droit budgétaire,
2.33
du droit monétaire et du droit régissant l’action de la banque nationale, sauf en ce qui concerne la stabilité des marchés financiers;
e.
elle représente la Confédération en vue de recouvrer des créances contestées ou de repousser des prétentions pécuniaires infondées;
f.34
elle coordonne la gestion des risques et assure la gestion centralisée des assurances de la Confédération;
g.
elle entretient au nom de la Confédération des relations avec la BNS dans les domaines ne relevant pas de la compétence du SFI.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2241).

Art. 9 Dispositions particulières

1L’AFF assume les tâches particulières suivantes:

a.
elle effectue les emprunts et les placements de la Confédération;
b.
elle élabore et applique les actes normatifs en matière de péréquation financière entre Confédération et cantons;
c.
elle établit les statistiques financières des administrations publiques;
d.35
elle gère le Centre de services en matière de finances;
e.36
elle donne l’approbation du DFF nécessaire à la conclusion des contrats d’assurance.

2L’AFF définit les modalités de la gestion budgétaire, de la comptabilité et des paiements de l’administration fédérale. Elle édicte les directives requises en la matière.

2bisElle exploite le système d’information de gestion des données de référence (système GDR) et assume les autres tâches qui lui sont assignées par le chapitre 4, section 3, de l’ordonnance du 2 avril 2025 sur la numérisation37.38

3Les unités suivantes sont subordonnées à l’AFF:

a.
la Centrale de compensation, y compris les unités suivantes:
1.
Finances et registres centraux,
2.
Caisse fédérale de compensation, avec la Caisse d’allocations familiales,
3.
Caisse suisse de compensation,
4.
Office AI pour les assurés résidant à l’étranger;
b.
la Monnaie fédérale (Swissmint).39

4…40

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2241).
  3. RS 172.019.1
  4. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 5893). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 2 avr. 2025 sur la numérisation, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 235).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).
  6. Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au le 1er janv. 2016 (RO 2016 4019).

Section 4 Office fédéral du personnel

Art. 10 Objectifs et fonctions

1L’Office fédéral du personnel (OFPER) poursuit les objectifs suivants:

a.
il crée les bases permettant à la Confédération de mener une politique du personnel et une politique de prévoyance prospectives;
b.
il assure l’utilisation efficace et économique des ressources financières et humaines;
c.41
il encourage au sein de l’administration fédérale l’égalité entre hommes et femmes;
d.42
…
e.43
il assure une formation et un perfectionnement du personnel adaptés aux besoins et axés sur la pratique, à l’exception de la formation spécialisée.

2Dans ce cadre, l’OFPER exerce en particulier les fonctions suivantes:

a.
il élabore, développe et fait appliquer la politique du personnel et la politique de prévoyance de la Confédération;
b.
il développe les bases et les instruments nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre de la politique du personnel et de la politique de prévoyance dans tous les processus de gestion du personnel au sein de l’administration fédérale;
c.
il prépare les instruments nécessaires à la gestion des ressources humaines et financières, budgétise les dépenses de personnel et assure le controlling en matière de politique du personnel;
d.
il propose une offre de formation et de perfectionnement à toutes les catégories de personnel de l’administration fédérale;
e.
il assume la responsabilité d’un système informatisé de gestion du personnel de l’ensemble de l’administration fédérale;
f.
il informe les employés de l’administration fédérale sur les questions relatives au personnel;
g.
il coordonne et évalue les dispositions de droit du personnel et de droit de la prévoyance qui s’appliquent aux unités administratives autonomes.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 4 juin 2010 sur les langues, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653).
  2. Abrogée par le ch. II 2 de l’O du 27 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
  3. Introduite par l’annexe ch. II 3 de l’O du 4 juin 2010 sur les langues, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653).

Art. 11 Dispositions particulières

1L’OFPER assume les tâches particulières suivantes:

a.
il offre un service de consultation sociale destiné au personnel fédéral;
b.
il gère le Centre de services en matière de personnel du DFF;
c.
il gère le centre de formation de l’administration fédérale;
d.44
il procède, pour les départements, aux évaluations des fonctions des classes 1 à 31 déléguées en vertu de l’art. 53, al. 2, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération45.

2Sont rattachés administrativement à l’OFPER:

a.
le secrétariat de l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération;
b.
le service de médiation pour le personnel de la Confédération.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
  2. RS 172.220.111.3

Section 5 Administration fédérale des contributions

Art. 12 Objectifs et fonctions

1L’AFC poursuit les objectifs suivants:

a.46
elle fournit à la Confédération des recettes issues des impôts, taxes et redevances fédéraux qui relèvent de sa compétence pour lui permettre de financer ses tâches;
b.
elle assure la perception équitable et efficace des impôts et taxes fédéraux relevant de sa compétence.

2Dans ce cadre, l’AFC exerce en particulier les fonctions suivantes:

a.
elle élabore les actes normatifs dans le domaine du droit fiscal, en prenant en considération les impératifs de la politique économique et budgétaire;
b.
elle assure, en collaboration avec les cantons, l’harmonisation formelle des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes;
c.47
elle informe sur les questions fiscales nationales et, en concertation avec le SFI, sur les questions de mise en œuvre du droit fiscal international;
d.
elle contribue à un climat fiscal favorable et au développement du système fiscal.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

Art. 13 Tâches particulières

L’AFC assume les tâches particulières suivantes:

a.
elle soutient le SFI dans la négociation de traités internationaux concernant la fiscalité et applique ces traités; elle coordonne avec le SFI les contacts nécessaires;
b.49
elle représente, dans les limites de ses compétences et en accord avec le SFI, la Suisse au sein d’organisations et d’organes internationaux chargés de la mise en œuvre du droit fiscal;
c.50
elle exécute l’échange international de renseignements conformément à l’art. 15 de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale51;
d.
elle établit les statistiques relatives à la fiscalité suisse et tient une documentation sur le régime fiscal suisse et, en collaboration avec le SFI, sur les régimes fiscaux étrangers;
e.52
elle perçoit la redevance des entreprises conformément aux art. 70 à 70d de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision53.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
  4. RS 653.1
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
  6. RS 784.40

Section 6 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

Art. 14 Objectifs et fonctions

1L’OFDF55 poursuit les objectifs suivants:

a.56
il fournit à la Confédération des recettes issues des impôts, taxes et redevances fédéraux qui relèvent de sa compétence pour lui permettre de financer ses tâches;
b.
il gère la circulation des marchandises à la frontière à l’aide de procédures simples et d’un coût raisonnable, en respectant les normes internationales reconnues par la Suisse en matière de flux de marchandises;
c.
il prévient et combat les actes illicites dans les zones frontalières et contribue ainsi à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population.

2Dans ce cadre, l’OFDF exerce en particulier les fonctions suivantes:

a.
il surveille et contrôle la circulation des personnes et des marchandises à travers la frontière douanière;
b.
il assure la sécurité dans l’espace frontalier;
c.
il prélève des droits de douane et des taxes dues en vertu de lois fédérales non douanières, pour autant que les actes législatifs concernés le prévoient;
d.
il participe à l’exécution de prescriptions non douanières de la Confédération, pour autant que les actes législatifs concernés le prévoient;
e.
il collabore avec les milieux économiques, notamment en vue de simplifier et d’accélérer les procédures douanières;
f.
il collabore avec les administrations douanières étrangères, notamment en ce qui concerne la coordination des procédures douanières.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).

Art. 15 Tâches particulières

L’OFDF assume les tâches particulières suivantes:

a.
il négocie, dans les limites de ses compétences et en accord avec le SFI et avec d’autres services compétents en la matière, des traités internationaux portant sur des questions de technique douanière et les fait appliquer, pour autant que les compétences d’autres unités administratives ne soient pas concernées;
b.
il représente, dans les limites de ses compétences et en accord avec le SFI et avec d’autres services compétents en la matière dans les limites de leurs compétences, la Suisse au sein d’organisations et d’organes internationaux chargés de questions de technique douanière;
c.
il représente, dans les limites de ses compétences et en accord avec d’autres services compétents en la matière, la Suisse au sein d’organisations et d’organes internationaux chargés de questions de sécurité des frontières et, si l’accomplissement de ses tâches l’exige, collabore avec les autorités et les organes d’autres États ainsi qu’avec des organisations internationales et l’Union européenne.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).

Section 7 Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication

Art. 16 Objectifs

En tant que prestataire interne du domaine de l’informatique et de la télécommunication, l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) poursuit les objectifs suivants:

a.
il fournit des prestations relevant de l’informatique et de la télécommunication pour soutenir les processus des bénéficiaires et assurer la sécurité requise au niveau des infrastructures et des données informatiques; ce faisant, il se conforme aux directives du Conseil de l’informatique de la Confédération (CI);
b.
il axe son offre de prestations sur les besoins des bénéficiaires;
c.
il emploie les moyens disponibles de façon économique et efficace.

Art. 17 Tâches

L’OFIT assume les tâches suivantes:

a.
il développe et exploite des systèmes et des applications axés sur les processus spécifiques des clients;
b.
il développe et exploite des systèmes et des applications destinés à la cyberadministration, notamment pour publier des informations sur Internet;
c.
il exploite des systèmes et des applications ainsi que les centres de compétence y afférents;
d.
il assure l’exploitation de centres de calcul destinés à la prévention des catastrophes;
e.
il met en fonction les moyens bureautiques de ses clients, en assure l’exploitation et assiste les utilisateurs;
f.
il assure l’interopérabilité technique de la bureautique dans l’ensemble de l’administration fédérale;
g.
il assure les services de communication vocale et de transmission des données au sein de l’administration fédérale ainsi que la connexion de cette dernière à Internet;
h.
il propose des formations générales ou spécifiques dans le domaine de l’informatique;
i.
il collabore avec des organisations actives dans la fourniture de services informatiques et représente la Confédération au sein de ces organisations.

Art. 18 Dispositions particulières

1…58

2L’OFIT facture ses services à ses clients et veille à garantir la transparence des coûts vis-à-vis du DFF.59

3Il fournit des prestations interdépartementales conformément à l’ordonnance du 25 novembre 2020 sur la transformation numérique et l’informatique60.61

4Il peut également proposer ses prestations à d’autres services fédéraux, ainsi qu’à des tiers aux conditions de la législation sur les finances de la Confédération.

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2016 4019).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2016 4019).
  3. RS 172.010.58
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).

Section 8 Office fédéral des constructions et de la logistique

Art. 19 Objectifs et fonctions

1L’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:

a.
en application de l’art. 6 de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération62, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour:
1.
l’administration fédérale,
2.
l’Assemblée fédérale et les Services du Parlement,
3.
les tribunaux fédéraux,
4.
les représentations suisses à l’étranger;
b.
en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins:
1.
de l’administration fédérale centrale,
2.
des commissions à pouvoir décisionnel,
3.
des unités rattachées administrativement à l’administration fédérale.

2Dans ce cadre, l’OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes:

a.
il assure une gestion globale de l’immobilier;
b.
en tant que service central d’achat dans le domaine civil, il garantit notamment l’approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d’assortiment;
c.
il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l’administration fédérale;
d.
il assure le conditionnement et l’édition de données de la Confédération.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.21

Art. 20 Dispositions particulières

1L’OFCL assume les tâches particulières suivantes:

a.
il dirige la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics et assure son secrétariat;
b.63
il dirige la Conférence des achats de la Confédération et assure son secrétariat;
c.64
il dirige le Centre de compétence des marchés publics;
d.
il est l’autorité d’exécution de la Confédération conformément à l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les produits de construction65 et dirige le secrétariat de la commission des produits de construction.

2Il peut également proposer ses prestations à des tiers aux conditions de la législation sur les finances de la Confédération.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 44 al. 2 ch. 2 de l’O du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 224).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).
  3. [RO 2001 100, 2006 4291 IV, 2010 2631 annexe 4. RO 2014 2887 art. 46]. Voir actuellement l’O du 9 déc. 2014 (RS 933.01).

Section 9 …

Art. 20a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 3787). Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).

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