Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) · RS 172.215.1

Section 5 Administration fédérale des contributions

Chapitre 2 Unités administratives de l’administration fédérale centrale

Art. 12 à 13 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Objectifs et fonctions

1L’AFC poursuit les objectifs suivants:

a.46
elle fournit à la Confédération des recettes issues des impôts, taxes et redevances fédéraux qui relèvent de sa compétence pour lui permettre de financer ses tâches;
b.
elle assure la perception équitable et efficace des impôts et taxes fédéraux relevant de sa compétence.

2Dans ce cadre, l’AFC exerce en particulier les fonctions suivantes:

a.
elle élabore les actes normatifs dans le domaine du droit fiscal, en prenant en considération les impératifs de la politique économique et budgétaire;
b.
elle assure, en collaboration avec les cantons, l’harmonisation formelle des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes;
c.47
elle informe sur les questions fiscales nationales et, en concertation avec le SFI, sur les questions de mise en œuvre du droit fiscal international;
d.
elle contribue à un climat fiscal favorable et au développement du système fiscal.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

Art. 13 Tâches particulières

L’AFC assume les tâches particulières suivantes:

a.
elle soutient le SFI dans la négociation de traités internationaux concernant la fiscalité et applique ces traités; elle coordonne avec le SFI les contacts nécessaires;
b.49
elle représente, dans les limites de ses compétences et en accord avec le SFI, la Suisse au sein d’organisations et d’organes internationaux chargés de la mise en œuvre du droit fiscal;
c.50
elle exécute l’échange international de renseignements conformément à l’art. 15 de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale51;
d.
elle établit les statistiques relatives à la fiscalité suisse et tient une documentation sur le régime fiscal suisse et, en collaboration avec le SFI, sur les régimes fiscaux étrangers;
e.52
elle perçoit la redevance des entreprises conformément aux art. 70 à 70d de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision53.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
  4. RS 653.1
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
  6. RS 784.40

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