Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) · RS 172.215.1

Section 8 Office fédéral des constructions et de la logistique

Chapitre 2 Unités administratives de l’administration fédérale centrale

Art. 19 à 20 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Objectifs et fonctions

1L’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:

a.
en application de l’art. 6 de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération62, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour:
1.
l’administration fédérale,
2.
l’Assemblée fédérale et les Services du Parlement,
3.
les tribunaux fédéraux,
4.
les représentations suisses à l’étranger;
b.
en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins:
1.
de l’administration fédérale centrale,
2.
des commissions à pouvoir décisionnel,
3.
des unités rattachées administrativement à l’administration fédérale.

2Dans ce cadre, l’OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes:

a.
il assure une gestion globale de l’immobilier;
b.
en tant que service central d’achat dans le domaine civil, il garantit notamment l’approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d’assortiment;
c.
il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l’administration fédérale;
d.
il assure le conditionnement et l’édition de données de la Confédération.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.21

Art. 20 Dispositions particulières

1L’OFCL assume les tâches particulières suivantes:

a.
il dirige la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics et assure son secrétariat;
b.63
il dirige la Conférence des achats de la Confédération et assure son secrétariat;
c.64
il dirige le Centre de compétence des marchés publics;
d.
il est l’autorité d’exécution de la Confédération conformément à l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les produits de construction65 et dirige le secrétariat de la commission des produits de construction.

2Il peut également proposer ses prestations à des tiers aux conditions de la législation sur les finances de la Confédération.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 44 al. 2 ch. 2 de l’O du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 224).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).
  3. [RO 2001 100, 2006 4291 IV, 2010 2631 annexe 4. RO 2014 2887 art. 46]. Voir actuellement l’O du 9 déc. 2014 (RS 933.01).

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