Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) · RS 172.215.1

Chapitre 1 Le département

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objectifs

1Le Département fédéral des finances (DFF) s’efforce de mener une politique budgétaire visant à maintenir et à renforcer à long terme la compétitivité de la Suisse sur le plan international, et guidée par les principes de l’efficience, de l’efficacité, de l’équité et de la proximité avec le citoyen.

2Il veille à ce que la quote-part fiscale et la quote-part de l’État soient parmi les plus basses au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

3Le DFF poursuit les objectifs suivants:

a.
finances fédérales:
1.
équilibrer les recettes et les dépenses sur l’ensemble d’un cycle conjoncturel conformément aux règles du frein à l’endettement,
2.
examiner périodiquement les subventions sous l’angle de leur nécessité;
b.
impôts:
1.
aménager le régime fiscal en tenant compte des exigences sociales, économiques et environnementales et en s’inspirant notamment des principes de la compétitivité, de l’équité, de l’universalité, de l’uniformité, de la simplicité et de l’imposition selon la capacité économique,
2.
améliorer la compétitivité fiscale en tenant compte du contexte international;
c.
politique de promotion de la place financière: contribuer à maintenir le renom et la compétitivité de la place financière suisse;
d.
douanes: veiller à ce que la perception des redevances et l’exécution des contrôles et des tâches de sécurité entravent le moins possible la circulation des personnes et des marchandises;
e.
alcool: aménager la surveillance du marché de l’alcool de manière à ce que les objectifs fiscaux et sanitaires puissent être mis en œuvre efficacement et pour un coût raisonnable;
f.
gestion administrative:
1.
renforcer l’orientation de la gestion administrative vers les résultats,
2.
coordonner la gestion des risques de l’administration fédérale,
3.
assurer la gestion des services externes chargés de tâches administratives en appliquant les principes du gouvernement d’entreprise;
g.
personnel de la Confédération:
1.
pratiquer une politique du personnel moderne, axée sur la performance et le développement et conforme au principe de l’égalité entre hommes et femmes,
2.
assurer une prévoyance adéquate en faveur du personnel;
h.
prestations interdépartementales: couvrir de manière économique, durable et dans un souci de qualité les besoins de l’administration fédérale en ressources dans les domaines des finances et de la comptabilité, du personnel, de l’informatique et de la télécommunication, ainsi que des constructions et de la logistique;
i.
prestations de soutien: assurer la fourniture économique de prestations répétitives et standardisées en recourant à des centres de services.

4Le DFF poursuit ces objectifs en tenant compte des évolutions observées aux niveaux européen et mondial. Il défend, en collaboration notamment avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)3 (affaires économiques extérieures), la Banque nationale suisse (BNS) et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), les intérêts de la Suisse en ce qui concerne les affaires financières, fiscales et monétaires internationales.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Principes régissant les activités du département

Le DFF observe les principes généraux régissant l’activité administrative (art. 11 OLOGA), respecte le principe de subsidiarité de l’activité étatique et agit selon les principes suivants:

a.
il collabore avec les milieux économiques, les partenaires sociaux et les cantons;
b.
il tient compte des préoccupations des citoyens;
c.
il encourage des solutions durables et simples du point de vue administratif;
d.
il veille à ce que les procédures soient rapides et fournit ses prestations en tenant compte des attentes des clients;
e.
il pratique une politique d’information et de communication claire et ouverte.

Art. 3 Compétences particulières

1Le DFF poursuit et juge les auteurs d’infractions aux dispositions pénales de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)4 et des lois sur les marchés financiers visées à l’art. 1 LFINMA (art. 50, al. 1, LFINMA).

2Il exécute, dans son domaine de compétence, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5.

3Il instruit les recours dirigés contre les décisions du Département fédéral de justice et police qui ne se fondent pas sur le droit du personnel de la Confédération (art. 75, al. 2 de la loi du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative6).

Historique et notes (3)
  1. RS 956.1
  2. RS 170.32
  3. RS 172.021

Art. 4 Dispositions communes à l’ensemble des unités administratives

1Les unités administratives du DFF mentionnées au chap. 2 ont, dans leur domaine de compétence, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

2Les objectifs définis aux art. 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 et 25 guident les unités administratives du DFF dans l’accomplissement des tâches et l’exercice des compétences fixées dans la législation fédérale.

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