Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) · RS 172.215.1

Section 7 Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication

Chapitre 2 Unités administratives de l’administration fédérale centrale

Art. 16 à 18 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Objectifs

En tant que prestataire interne du domaine de l’informatique et de la télécommunication, l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) poursuit les objectifs suivants:

a.
il fournit des prestations relevant de l’informatique et de la télécommunication pour soutenir les processus des bénéficiaires et assurer la sécurité requise au niveau des infrastructures et des données informatiques; ce faisant, il se conforme aux directives du Conseil de l’informatique de la Confédération (CI);
b.
il axe son offre de prestations sur les besoins des bénéficiaires;
c.
il emploie les moyens disponibles de façon économique et efficace.

Art. 17 Tâches

L’OFIT assume les tâches suivantes:

a.
il développe et exploite des systèmes et des applications axés sur les processus spécifiques des clients;
b.
il développe et exploite des systèmes et des applications destinés à la cyberadministration, notamment pour publier des informations sur Internet;
c.
il exploite des systèmes et des applications ainsi que les centres de compétence y afférents;
d.
il assure l’exploitation de centres de calcul destinés à la prévention des catastrophes;
e.
il met en fonction les moyens bureautiques de ses clients, en assure l’exploitation et assiste les utilisateurs;
f.
il assure l’interopérabilité technique de la bureautique dans l’ensemble de l’administration fédérale;
g.
il assure les services de communication vocale et de transmission des données au sein de l’administration fédérale ainsi que la connexion de cette dernière à Internet;
h.
il propose des formations générales ou spécifiques dans le domaine de l’informatique;
i.
il collabore avec des organisations actives dans la fourniture de services informatiques et représente la Confédération au sein de ces organisations.

Art. 18 Dispositions particulières

1…58

2L’OFIT facture ses services à ses clients et veille à garantir la transparence des coûts vis-à-vis du DFF.59

3Il fournit des prestations interdépartementales conformément à l’ordonnance du 25 novembre 2020 sur la transformation numérique et l’informatique60.61

4Il peut également proposer ses prestations à d’autres services fédéraux, ainsi qu’à des tiers aux conditions de la législation sur les finances de la Confédération.

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2016 4019).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2016 4019).
  3. RS 172.010.58
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).

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