Ordonnance sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS) · RS 415.11

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles:

a.
dans le système d’information national pour le sport;
b.
dans le système d’information pour les données médicales;
c.
dans le système d’information pour les résultats du diagnostic de performance;
d.
dans le sous-système d’information pour les données anthropométriques;
e.
dans le système d’information de la Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM);
f.
dans le système d’information pour l’évaluation des cours;
g.
dans le système d’information de l’agence nationale de lutte contre le dopage;
h.
dans la banque d’adresses centralisée de l’Office fédéral du sport (OFSPO);
i.
dans les systèmes d’information destinés à l’exploitation des bâtiments et des installations de l’OFSPO;
j.
dans le système d’information pour les médias électroniques.

Art. 2 Règlements de traitement

1L’OFSPO édicte un règlement de traitement pour les systèmes d’information visés à l’art. 1, let. a à c, e et f. Il y définit les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir la sécurité et la protection des données traitées.

2L’agence nationale de lutte contre le dopage édicte un règlement de traitement pour le système d’information visé à l’art. 1, let. g.

Art. 3 Exploitation

L’OFSPO est responsable de la sécurité de l’exploitation des systèmes d’information et de la légalité du traitement des données. L’art. 31 LSIS est réservé.

Art. 4 Octroi d’un droit d’accès individuel

1Les collaborateurs de l’OFSPO reçoivent un droit d’accès individuel aux systèmes d’information visés à l’art. 1, let. a, e, f et h à j, dans la mesure où ils ont besoin de cet accès pour accomplir leurs tâches.

2Les responsables d’applications chargés de tâches de maintenance, d’entretien ou de programmation reçoivent au surplus un droit d’accès individuel aux systèmes d’information visés à l’art. 1, let. a à f et h à j, dans la mesure où ils ont besoin de cet accès pour accomplir leurs tâches et que la sécurité des données est garantie. Ce droit ne les habilite pas à modifier le contenu des données.

Art. 4a Échange automatique avec d’autres systèmes d’information

1L’échange automatique de données est autorisé:

a.
entre, d’une part, les systèmes d’information visés à l’art. 1, let. a à e, i et j, et, d’autre part, la banque d’adresses centralisée de l’OFSPO, à des fins d’adressage et d’actualisation des adresses;
b.
entre, d’une part, les systèmes d’information visés à l’art. 1, let. a à e, i et j, et, d’autre part, le système d’informations financières utilisé par l’OFSPO, à des fins de facturation;
c.
entre, d’une part, les systèmes d’information visés à l’art. 1, let. a et e, et, d’autre part, le système d’information destiné à l’exploitation des bâtiments et des installations, à des fins d’organisation et de réalisation de cours, d’entraînements, de formations et de camps.

2Les données du système d’information visé à l’art. 1, let. a, qui sont nécessaires à l’exécution du régime des allocations pour perte de gain sont transmises au système d’information prévu à l’art. 21a LAPG.4

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1545).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).

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