Ordonnance sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS) · RS 415.11

Section 11 Système d’information pour les médias électroniques

Art. 29 à 31 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 But

Le système d’information pour les médias électroniques sert à documenter le développement du sport et à publier des moyens d’enseignement et d’apprentissage.

Art. 30 Objet

1Le système d’information pour les médias électroniques contient les données suivantes:

a.
données photographiques;
b.
données vidéo;
c.
données sonores;
d.
moyens électroniques d’enseignement et d’apprentissage.

2Les données peuvent être associées notamment aux métadonnées suivantes à des fins d’archivage dans un système structuré:

a.
lieu de saisie;
b.
date de saisie;
c.
description;
d.
nom de personnes;
e.
mot clé;
f.
existence ou non d’une autorisation de publication.

Art. 31 Durée de conservation des données

1Les données visées à l’art. 30 sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour l’utilisation prévue.

2Si aucune durée de conservation définie ne découle du but visé, les personnes concernées peuvent demander la destruction des données électroniques qui les concernent dix ans après leur saisie.

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