Ordonnance sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS) · RS 415.11

Section 3 Droit d’accès au système d’information pour les données médicales et durée de conservation de ces données

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Droit d’accès

Seuls les collaborateurs des sections Médecine du sport, Physiologie du sport, Physiothérapie du sport et Psychologie du sport de l’OFSPO reçoivent un droit d’accès au système d’information pour les données médicales, dans la mesure où ils ont besoin de cet accès pour accomplir leurs tâches. L’art. 4 LSIS est réservé.

Art. 7 Durée de conservation des données

Les données sont conservées dans le système d’information pour les données médicales pendant dix ans à compter de leur dernier traitement, sauf si la personne concernée:

a.
en demande la destruction antérieurement;
b.
consent par écrit à ce qu’elles soient conservées et traitées pendant plus de dix ans.

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