Ordonnance sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS) · RS 415.11

Section 9 Banque d’adresses centralisée de l’OFSPO

Art. 20 à 23 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 But

La banque d’adresses centralisée permet à l’OFSPO de traiter la correspondance.

Art. 21 Objet

1La banque d’adresses centralisée contient les données d’adressage de personnes:

a.
qui entretiennent avec l’OFSPO des rapports régis par le droit administratif;
b.
qui s’intéressent aux activités de l’OFSPO.

2Les données personnelles suivantes y sont saisies:

a.
nom et prénom;
b.
fonction, titre académique et institution;
c.
adresse du domicile ou adresse professionnelle;
d.
numéros de téléphone;
e.
adresses électroniques;
f.
langue de correspondance;
g.
indication des documents créés et des documents envoyés.

Art. 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1545).

Art. 23 Durée de conservation des données

Les données personnelles et les données d’adressage sont conservées dans la banque d’adresses centralisée pendant cinq ans à compter de leur dernier traitement.

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