Ordonnance du DFI sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires · RS 817.023.21

Section 6 Matériaux et objets en matière plastique recyclée

Art. 17 à 20 · 4 articles

En vigueur au 9 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Définitions

1On entend par:

a.
procédé de recyclage: le procédé par lequel les déchets plastiques sont recyclés;
b.
matière première plastique: les matériaux et objets plastiques au rebut collectés et triés, utilisés comme matière première dans un procédé de recyclage;
c.
recycleur: toute personne physique ou morale chargée de veiller à ce que les exigences de la présente section relatives au procédé de recyclage soient respectées dans l’entreprise placée sous son contrôle.

2Au surplus, les définitions figurant à la section 5 s’appliquent.

Art. 18 Demande d’autorisation des procédés de recyclage

La demande d’autorisation visée à l’art. 50 ODAlOUs doit contenir:

a.
les nom et adresse de l’entreprise et du site de recyclage situés en Suisse;
b.
un dossier technique et scientifique qui comprend en particulier:
1.
la caractérisation de la matière première plastique,
2.
le procédé de recyclage, en particulier l’aptitude du procédé de traitement à décontaminer la matière première plastique,
3.
les critères de spécification du plastique recyclé,
4.
le cas échéant, des recommandations relatives aux conditions dans le domaine d’application du plastique recyclé.

Art. 19 Autorisation des procédés de recyclage

La décision accordant l’autorisation comprend les éléments suivants:

a.
le nom du procédé de recyclage;
b.
les nom et adresse de chaque titulaire de l’autorisation et du site de production;
c.
une brève description du procédé de recyclage;
d.
le cas échéant, les conditions ou restrictions relatives à la matière première plastique;
e.
le cas échéant, les conditions ou restrictions relatives au procédé de recyclage;
f.
le cas échéant, les spécifications concernant le plastique recyclé;
g.
le cas échéant, les conditions relatives au domaine d’application du plastique recyclé obtenu par le procédé de recyclage;
h.
le cas échéant, les exigences concernant la vérification de la conformité du procédé de recyclage avec les conditions d’autorisation;
i.
la date de prise d’effet de l’autorisation;
j.
le numéro de l’autorisation.

Art. 20 Déclaration de conformité et tenue d’une documentation

En plus des conditions fixées à l’art. 15, la déclaration de conformité contient:

a.
pour les matières plastiques recyclées, une déclaration certifiant:
1.
que le procédé de recyclage a été autorisé par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), avec indication du numéro de l’autorisation, ou que les matières plastiques peuvent être mises sur le marché conformément au règlement (UE) 2022/161617,
2.
que la matière première plastique, le procédé de recyclage et le plastique recyclé sont conformes aux spécifications pour lesquelles l’autorisation a été accordée,
3.
qu’un système d’assurance qualité conforme à la section 3 et aux règles détaillées établies dans l’annexe 5 est en place;
b.
pour les matériaux et objets en plastique recyclé, une déclaration certifiant que le procédé de recyclage a été autorisé par l’OSAV, avec indication du numéro de l’autorisation, ou que les matériaux et objets peuvent être mis sur le marché conformément au règlement (UE) 2022/1616.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 836).
  2. Règlement (UE) 2022/1616 de la Commission du 15 septembre 2022 relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 282/2008, version du JO L 243 du 20.9.2022, p. 3.

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