Art. 27
Les papiers et cartons recyclés peuvent être utilisés uniquement:
- a.
- s’ils sont fabriqués à partir de chutes de production de fibres vierges non-imprimées qui répondent aux exigences qui leur sont applicables;
- b.
- pour des applications spécifiques s’il est démontré que la migration de composants dans les denrées alimentaires satisfait aux exigences de l’art. 49 ODAlOUs, ou
- c.
- si, par des mesures appropriées (par ex. une couche barrière ou des adsorbants), la migration de composants dans les denrées alimentaires satisfait aux exigences de l’art. 49 ODAlOUs.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3371).