Ordonnance du DFI sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires · RS 817.023.21

Section 10 Paraffines, cires et colorants

Art. 28 à 29 · 2 articles

En vigueur au 9 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Paraffines et cires

Les paraffines et les cires servant à la fabrication de l’emballage en contact direct avec les denrées alimentaires doivent:

a.22
satisfaire aux exigences de la Pharmacopoea Helvetica23;
b.
être exemptes de substances cancérigènes.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3371).
  2. L’ouvrage peut être obtenu auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne: www.publicationsfederales.ch .

Art. 29 Colorants

Pour colorier les parties d’objets mis en contact avec les denrées alimentaires, il est permis d’utiliser:

a.
les colorants admis conformément à l’OAdd24;
b.
le sulfate de baryum;
c.
les vernis à la baryte, exempts de carbonate et de composés solubles de baryum;
d.
l’oxyde de chrome(III);
e.
le cuivre et les alliages de cuivre.
Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.31

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