Ordonnance du DFI sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires · RS 817.023.21

Section 12 Encres d’emballage

Art. 33 à 35b · 5 articles

En vigueur au 9 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Champ d’application

1Les dispositions de la présente section s’appliquent aux encres d’emballage en tant que partie spécifique des matériaux et objets.

2Elles ne s’appliquent pas lorsque:

a.
la couche d’encre d’emballage est en contact direct avec les denrées alimentaires;
b.
les matériaux et objets sont de nature à rendre impossible la migration des substances des encres d’emballage des surfaces imprimées dans les denrées alimentaires;
c.
le maculage ou le transfert via une phase gazeuse des substances peut être exclu.

Art. 34 Définitions

1Les encres d’emballage sont des préparations d’encres et de vernis d’imprimerie destinées à être imprimées sur la surface des matériaux et objets qui n’entre pas en contact direct avec les denrées alimentaires.

2Elles sont fabriquées à partir de substances tels que liants, colorants, pigments, plastifiants, solvants, siccatifs et autres additifs et sont appliquées sur les matériaux et objets par un processus d’impression ou de vernissage adéquat.

3Les couches d’encres d’emballage, dans leur état fini, sont de fines pellicules d’encre ou de vernis d’imprimerie sèches ou durcies sur la surface des matériaux et objets.

Art. 35 Substances admises

Les encres d’emballage peuvent être fabriquées exclusivement à partir:

a.
de toutes les substances mentionnées aux annexes 2 et 10, dans les conditions qui y sont fixées;
b.
de tous les sels de substances pour lesquelles est indiqué «oui» dans l’annexe 10, tableau 3, colonne 2, et qui proviennent des acides, phénols ou alcools admis, sous réserve des limites définies dans le tableau 3, colonnes 3 et 4;
c.
des autres substances pour lesquelles aucune migration dans la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire n’est décelable et qui, conformément à l’annexe 2, ch. 1, OChim27, ne sont pas classées comme «mutagènes», «cancérogènes» ou «toxiques pour la reproduction» (substances CMR) de catégorie 1A, 1B ou 2; la limite de détection est fixée à 0,01 mg/kg si aucune limite de détection spécifique n’est fixée pour certaines substances ou certains groupes de substances.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 836).
  2. RS 813.11

Art. 35a Déclaration de conformité

1Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, une déclaration de conformité doit accompagner les couches d’encres d’emballage en tant que partie des matériaux et objets, les encres d’emballage ainsi que les substances destinées à la fabrication des encres d’emballages.

2La déclaration de conformité est établie par la personne responsable et contient les informations prévues à l’annexe 15.

3 Elle doit permettre d’identifier facilement les couches d’encres d’emballage en tant que partie des matériaux et objets, les encres d’emballage ainsi que les substances destinées à la fabrication des encres d’emballages auxquelles elle se réfère. Elle doit être renouvelée lorsque des modifications substantielles de la composition ou de la production induisent des changements concernant la migration à partir des matériaux ou objets ou lorsque de nouvelles connaissances scientifiques sont disponibles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 836).

Art. 35b Documentation pour l’établissement de la déclaration de conformité

1La personne responsable met à la disposition des autorités d’exécution, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets imprimés, les encres d’emballages et les substances destinées à la fabrication de ces encres d’emballages satisfont aux exigences de la présente section.

2Cette documentation comprend notamment:

a.
les conditions et les résultats des essais;
b.
des calculs, y compris des modélisations et d’autres analyses;
c.
les preuves de la sécurité ou des arguments démontrant la conformité.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 836).

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