Ordonnance du DFI sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires · RS 817.023.21

Section 5 Matériaux et objets en matière plastique

Art. 10 à 16 · 7 articles

En vigueur au 9 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Définitions

On entend par:

a.
matériaux et objets en matière plastique:
1.
les matériaux et objets ainsi que leurs éléments constitués exclusivement de matière plastique,
2.
les matériaux et objets en matière plastique multicouches dont les différentes couches sont reliées entre elles à l’aide d’adhésifs ou par tout autre moyen,
3.
les matériaux et objets visés aux ch. 1 et 2 imprimés ou recouverts d’un revêtement,
4.
les couches en matière plastique ou revêtements en matière plastique formant des joints de capsules et de fermetures, qui composent avec ces capsules et fermetures un ensemble de deux ou plusieurs couches de matériaux de nature différente,
5.
les couches en matière plastique de matériaux et d’objets multimatériaux multicouches, y compris les couches utilisées pour recouvrir, doubler, vernir, enduire ou imprégner ces matériaux et objets, et les couches en matière plastique contenant d’autres matériaux;
b.
matière plastique: un polymère auquel des additifs ou d’autres substances ont pu être ajoutés, capable de servir de principal composant structurel de matériaux et d’objets finis;
c.
matériaux et objets en matière plastique multicouches: les matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches de matière plastique.
d.
matériaux et objets multimatériaux multicouches: les matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches de matériaux de nature différente, dont au moins une couche en matière plastique.

Art. 11 Substances admises et conditions d’utilisation

1Seules les substances figurant sur les listes de l’annexe 2 peuvent être utilisées, conformément aux exigences qui y sont fixées, dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique.

2En dérogation à l’al. 1, les substances ci-après qui ne figurent pas sur les listes de l’annexe 2 peuvent être utilisées dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique pour autant qu’il n’en résulte aucun danger pour la santé du consommateur:

a.
les auxiliaires de polymérisation;
b.
les colorants;
c.
les solvants;
d.7
tous les sels de substances pour lesquelles est indiqué «oui» dans l’annexe 2, tableau 4, colonne 2, et qui proviennent des acides, phénols ou alcools admis, sous réserve des limites définies dans le tableau 4, colonnes 3 et 4;
e.
les mélanges obtenus en mélangeant des substances autorisées sans réaction chimique des composants;
f.
lorsqu’elles sont utilisées comme additifs, les substances polymériques naturelles ou synthétiques d’une masse moléculaire minimale de 1000 Da, à l’exception des macromolécules obtenues par fermentation microbienne, qui répondent aux exigences fixées dans la présente section, si elles sont capables de servir de principal composant structurel de matériaux ou d’objets finis;
g.
lorsqu’ils sont utilisés comme monomères ou autres substances de départ, les prépolymères et les substances macromoléculaires naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges, à l’exception des macromolécules obtenues par fermentation microbienne, si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent sur les listes de l’annexe 2;
h.
les substances d’une couche en matière plastique dans les matériaux et objets multicouches ou multimatériaux qui n’est pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en est séparée par une barrière fonctionnelle.

3Les matériaux et objets en matière plastique peuvent contenir des substances présentes involontairement pour autant qu’il n’en résulte aucun danger pour la santé du consommateur.

4Les substances produites intentionnellement sous une forme nanométrique ne peuvent être utilisées que si elles sont admises comme telles à l’annexe 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 836).

Art. 12 Limite de migration globale

1Les matériaux et objets en matière plastique visés à l’art. 10, let. a, ch. 1 à 3, ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires en des quantités dépassant 10 mg de constituants totaux par dm2 de surface destinée à entrer en contact avec des denrées alimentaires (mg/dm2).

2En dérogation à l’al. 1, les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les aliments pour des personnes avec des besoins particuliers8 ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires en des quantités dépassant 60 mg de constituants totaux par kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.104

Art. 13 Limites de migration spécifiques

1 Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires en des quantités dépassant les limites de migration spécifiques (LMS) établies à l’annexe 2. Ces limites de migration spécifiques sont exprimées en mg de substance par kg de denrée alimentaire (mg/kg).

2En dérogation à l’al. 1, les additifs qui sont également admis en tant qu’additifs alimentaires par l’ordonnance du 25 novembre 2013 sur les additifs (OAdd)9 ou en tant qu’arômes par l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les arômes10 ne peuvent migrer dans les denrées alimentaires en des quantités modifiant les caractéristiques techniques des denrées alimentaires finales et ne peuvent:

a.
excéder les restrictions prévues dans l’OAdd, dans l’ordonnance sur les arômes ou à l’annexe 2 pour les denrées alimentaires dans lesquelles leur utilisation comme additifs alimentaires ou substances aromatisantes est admise, ou
b.
excéder les restrictions prévues à l’annexe 2 pour les denrées alimentaires dans lesquelles leur utilisation comme additifs alimentaires ou substances aromatisantes n’est pas admise.11
Historique et notes (3)
  1. RS 817.022.31
  2. RS 817.022.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3371).

Art. 14 Exigences spécifiques applicables aux couches en matière plastique qui n’entrent pas en contact direct avec la denrée alimentaire

1Les couches en matière plastique qui n’entrent pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en sont séparées par une barrière fonctionnelle peuvent:

a.
ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues dans la présente section, ou
b.
être fabriquées avec des substances qui ne figurent pas sur les listes de l’annexe 2.

2La migration des substances visées à l’al. 1, let. b, dans la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire ne doit pas être décelable.

3Les substances visées à l’al. 1, let. b, ne peuvent appartenir à aucune des catégories suivantes:

a.
substances classées comme «mutagènes», «cancérogènes» ou «toxiques pour la reproduction» (substances CMR) de catégorie 1A, 1B ou 2, définies à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)12;
b.
substances produites intentionnellement sous une forme nanométrique.
Historique et notes (1)
  1. RS 813.11

Art. 15 Déclaration de conformité

1Une déclaration écrite visant à attester la conformité (déclaration de conformité) doit accompagner les matériaux et objets en matière plastique, les produits issus de stades intermédiaires de leur fabrication et les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets. Une telle déclaration n’est pas nécessaire pour la remise au consommateur final.13

2La déclaration de conformité14 visée à l’al. 1 est établie par la personne responsable. Elle contient les informations prévues à l’annexe 3. Les matériaux et objets évalués conformément aux règles fixées à l’annexe 4 sont présumés satisfaire aux exigences de l’évaluation de la conformité aux limites de migration.

3La déclaration de conformité permet d’identifier facilement les matériaux, objets et produits issus de stades intermédiaires de leur fabrication ou substances pour lesquels elle est établie. Elle doit être renouvelée lorsque des modifications substantielles de la composition ou de la production induisent des changements concernant la migration à partir des matériaux ou objets ou lorsque de nouvelles connaissances scientifiques sont disponibles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 836).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 836). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 16 Documentation

1La personne responsable met à la disposition des autorités compétentes, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets, les produits issus de stades intermédiaires de leur fabrication et les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets satisfont aux exigences de la présente section.

2Cette documentation comprend notamment:

a.
les conditions et les résultats des essais;
b.
des calculs, y compris des modélisations et d’autres analyses;
c.
les preuves de la sécurité ou des arguments démontrant la conformité.15
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 836).

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