Ordonnance du DFI sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires · RS 817.023.21

Section 13 Matériaux et objets actifs ou intelligents

Art. 36 à 40 · 5 articles

En vigueur au 9 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Définitions

On entend par:

a.
matériaux et objets actifs: les matériaux et objets destinés à prolonger la durée de conservation ou à maintenir ou améliorer l’état des denrées alimentaires emballées; ils sont conçus de façon à incorporer délibérément des constituants qui confèrent ou qui soustraient des substances aux denrées alimentaires emballées ou à l’environnement des denrées alimentaires; ne sont pas considérés comme actifs les matériaux et objets traditionnellement utilisés (par ex. fûts en bois) pour conférer des constituants naturels à certaines denrées alimentaires;
b.
matériaux et objets intelligents: les matériaux et objets qui contrôlent l’état des denrées alimentaires emballées ou l’environnement des denrées alimentaires.
c.
constituant: une substance particulière ou une combinaison de différentes substances à l’origine de la fonction active ou intelligente d’un matériau ou d’un objet, y compris les produits d’une réaction in situ de ces substances; les parties passives, comme le matériau auquel les substances sont ajoutées ou dans lequel elles sont incorporées, ne sont pas des constituants;
d.
matériaux et objets actifs libérateurs: les matériaux et objets actifs qui sont conçus de façon à comprendre délibérément des constituants qui libèrent des substances dans ou sur les denrées alimentaires emballées ou l’environnement des denrées alimentaires;
e.
substances actives libérées: les substances destinées à être libérées par les matériaux et objets actifs libérateurs dans ou sur les denrées alimentaires emballées ou l’environnement des denrées alimentaires et remplissant une fonction dans ces denrées.

Art. 37 Exigences applicables aux matériaux et aux objets actifs

1Seules les substances suivantes peuvent être utilisées dans des constituants de matériaux et objets actifs et intelligents:

a.
les additifs admis dans la fabrication des denrées alimentaires;
b.
les substances actives ajoutées ou incorporées par des techniques telles que la greffe ou l’immobilisation;
c.
les substances utilisées dans des constituants qui ne sont pas en contact direct avec les denrées alimentaires ou l’environnement des denrées alimentaires et sont séparés de ces denrées par une barrière fonctionnelle, pour autant que leur migration ne soit pas décelable et qu’elles n’appartiennent à aucune des catégories suivantes:
1.30
substances classées comme «mutagènes», «cancérogènes» ou «toxiques pour la reproduction» (substances CMR) de catégorie 1A, 1B ou 2, dans l’annexe 2, ch. 1, OChim 31,
2.
substances produites intentionnellement sous une forme nanométrique.

2Les matériaux et objets actifs ne peuvent modifier la composition ou les caractères organoleptiques des denrées alimentaires que dans la mesure où cette modification est conforme à la législation sur les denrées alimentaires.

3Dans les cas où une limite de migration globale est fixée dans une section spécifique pour le matériau destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans lequel le constituant est incorporé, la quantité de substance active libérée n’est pas incluse dans la valeur de la migration globale mesurée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 836).
  2. RS 813.11

Art. 38 Étiquetage

1Les matériaux et objets actifs ou intelligents doivent être étiquetés de manière à ce que leur fonction et leur utilisation soient clairement définies.

2Les substances actives libérées sont considérées comme des ingrédients au sens de de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (OIDAl)32, et sont soumises aux dispositions de ladite ordonnance.

3Afin de permettre au consommateur d’identifier les parties non comestibles si les matériaux et objets actifs et intelligents ou certaines parties de ces matériaux et objets donnent l’impression d’être comestibles, ils portent:

a.
la mention «NE PAS MANGER», et
b.
dans la mesure des possibilités techniques, le symbole reproduit à l’annexe 11.

4Les informations prévues à l’al. 3 sont bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles sont imprimées dans un corps de caractères dont la hauteur de x, telle que définie à l’annexe 3 OlDAl est égale ou supérieure à 3 mm.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

Art. 39 Déclaration de conformité

1Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, une déclaration de conformité doit accompagner les matériaux et objets actifs et intelligents, qu’ils soient ou non en contact avec des denrées alimentaires, les constituants destinés à la fabrication de ces matériaux et objets ou les substances destinés à la fabrication de ces constituants.

2La déclaration de conformité visée à l’al. 1 est établie par la personne responsable et contient les informations prévues à l’annexe 12.

Art. 40 Documentation

1La personne responsable met à la disposition des autorités compétentes, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets actifs et intelligents et les constituants destinés à la fabrication de ces matériaux et objets satisfont aux exigences de la présente section.

2Cette documentation contient des informations concernant le caractère adéquat et l’efficacité des matériaux ou objets actifs ou intelligents, les conditions et les résultats des essais, des calculs ou des autres analyses et les preuves de l’innocuité ou les arguments démontrant la conformité.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.