Ordonnance du DFI sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires · RS 817.023.21

Section 8 Matériaux et objets en céramique, en verre, en émail ou en autres matériaux analogues

Art. 26

En vigueur au 9 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26

1Les parties des objets en céramique, en verre, en émail ou en autres matériaux analogues qui entrent en contact avec les denrées alimentaires ne peuvent céder plus de plomb ni de cadmium que les quantités maximales fixées à l’annexe 8.

2Aux stades de la commercialisation, les matériaux et objets en céramique qui n’ont pas encore été mis en contact avec des denrées alimentaires doivent être accompagnés d’une déclaration de conformité attestant leur conformité aux règles applicables.18

2bisLa déclaration de conformité est établie par la personne responsable; elle contient les informations prévues à l’annexe 8a. Les matériaux et objets en céramique évalués conformément aux règles fixées à l’annexe 8 sont présumés satisfaire aux exigences de conformité relatives aux limites pour le plomb et le cadmium.19

3La personne responsable met à la disposition des autorités d’exécution, à leur demande, une documentation appropriée qui doit comprendre les résultats de l’analyse effectuée, les conditions de test ainsi que le nom et l’adresse du laboratoire qui a effectué l’analyse.20

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 836).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 836).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 836).

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