Art. 10
1Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l’art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
- a.
- elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
- b.
- elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l’exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d’application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.