Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) · RS 811.21

Section 2 Mesures disciplinaires

Chapitre 5 Exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle

Art. 19 à 22 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Mesures disciplinaires

1En cas de violation de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité cantonale de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a.
un avertissement;
b.
un blâme;
c.
une amende de 20 000 francs au plus;
d.
une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus;
e.
une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité.

2En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 16, let. b et e, seules les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c, peuvent être prononcées.

3L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.

4Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer.

Art. 20 Procédure disciplinaire dans un autre canton

1Si l’autorité de surveillance ouvre une procédure disciplinaire contre le titulaire d’une autorisation d’un autre canton, elle en informe l’autorité de surveillance de ce canton.

2Si elle envisage d’interdire au titulaire d’une autorisation d’un autre canton d’exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle, elle consulte l’autorité de surveillance de l’autre canton.

Art. 22 Prescription

1La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.

2Tout acte d’instruction ou de procédure que l’autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription.

3La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.

4Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte réprimé par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s’applique.

5L’autorité de surveillance peut tenir compte de faits prescrits pour évaluer les risques auxquels la santé publique est exposée en raison du comportement d’une personne qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire.

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