Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) · RS 811.21

Section 1 Exercice de la profession

Chapitre 5 Exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle

Art. 11 à 18 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Régime de l’autorisation

L’exercice d’une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton où la profession est exercée.

Art. 12 Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation

1L’autorisation d’exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:

a.
est titulaire du diplôme correspondant visé à l’al. 2 ou d’un diplôme étranger reconnu;
b.
est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c.
maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée.

2Les diplômes suivants sont nécessaires:

a.
pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d’infirmier ES;
b.
pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c.
pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d.
pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e.
pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f.
pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g.
pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.

3Toute personne titulaire d’une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation dans un autre canton.

Art. 13 Restrictions à l’autorisation et charges

Les cantons peuvent prévoir que l’autorisation de pratiquer soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient nécessaires pour garantir des soins de qualité.

Art. 14 Retrait de l’autorisation

1L’autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, après l’octroi de l’autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n’aurait pas dû être délivrée.

2Si une personne est aussi titulaire d’une autorisation délivrée par un autre canton, l’autorité qui a retiré l’autorisation informe l’autorité de surveillance de ce canton.

Art. 15 Obligation de s’annoncer

1Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l’annexe III de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes9 ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange10 peuvent exercer sans autorisation, sous leur propre responsabilité professionnelle, une profession de la santé en qualité de prestataires de services. Ils doivent s’annoncer selon la procédure instaurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications11. L’autorité cantonale compétente inscrit la déclaration au registre.

2Les titulaires d’une autorisation cantonale ont le droit d’exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle dans un autre canton, pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une autorisation de ce canton. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s’appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent s’annoncer auprès de l’autorité cantonale compétente. Celle-ci inscrit l’annonce au registre.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 0.632.31
  3. RS 935.01

Art. 16 Devoirs professionnels

Les personnes exerçant une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:

a.
exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle;
b.
approfondir et développer leurs compétences de façon continue tout au long de la vie;
c.
respecter les limites des compétences qu’elles ont acquises dans le cadre de leurs filières d’études et qu’elles étendent de façon continue en vertu de la let. b;
d.
respecter les droits des patients ou des clients;
e.
s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective, ne répond pas à l’intérêt général, induit en erreur ou est importune;
f.
observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;
g.
conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité ou disposer d’une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique;
h.
défendre, dans leur collaboration avec d’autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients ou des clients indépendamment des avantages financiers.

Art. 17 Autorité cantonale de surveillance

1Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes qui exercent sur son territoire une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle (autorité de surveillance).

2L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels.

Art. 18 Assistance administrative

Les autorités judiciaires et administratives cantonales et les autorités fédérales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance compétente les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.

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