Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) · RS 811.21

Chapitre 6 Registre

Art. 23 à 28 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Compétences et but

1L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) tient le registre des professions de la santé (registre).

2Le registre sert:

a.
à l’information et à la protection des patients ou des clients;
b.
à l’assurance qualité;
c.
à des fins statistiques;
d.
à l’information de services suisses et étrangers;
e.
à la simplification des procédures nécessaires à l’octroi d’une autorisation de pratiquer, et
f.
à l’échange intercantonal d’informations sur l’existence de mesures disciplinaires.

3Le Conseil fédéral peut confier la tenue du registre à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.

Art. 24 Contenu

1Les personnes suivantes doivent être enregistrées:

a.
les titulaires des diplômes visés à l’art. 12, al. 2, ou d’un diplôme étranger reconnu;
b.
les titulaires d’une autorisation de pratiquer au sens de l’art. 11;
c.
les personnes qui se sont annoncées en vertu de l’art. 15.

2Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l’art. 23, al. 2. En font aussi partie les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données12.13

3Dans le registre, le numéro AVS est utilisé systématiquement en vue de l’identification univoque des personnes qui y figurent, ainsi que pour la mise à jour des données personnelles.14

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées sur les données personnelles contenues dans le registre et sur les modalités de leur traitement.

Historique et notes (3)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 72 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 24 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 25 Obligation de notifier

1Les autorités cantonales compétentes notifient sans retard à l’OFSP tout octroi, refus, retrait ou modification d’une autorisation de pratiquer, notamment toute restriction à l’exercice de la profession et toute mesure disciplinaire qu’elles ordonnent en vertu de l’art. 19 ou du droit cantonal à l’encontre de professionnels de la santé soumis à la présente loi.

2Les hautes écoles, les autres institutions du domaine des hautes écoles et les écoles supérieures notifient à l’OFSP tout octroi d’un diplôme visé à l’art. 12, al. 2.

3L’autorité compétente en matière de reconnaissance de diplômes étrangers notifie à l’OFSP les diplômes qu’elle a reconnus.

Art. 26 Communication de données

1Les données concernant les mesures disciplinaires ainsi que les raisons du refus de l’autorisation ou de son retrait en vertu de l’art. 14 ne peuvent être consultées que par les autorités chargées d’octroyer les autorisations de pratiquer et par les autorités de surveillance.

2L’OFSP communique aux autorités chargées des procédures disciplinaires en cours, à leur demande, des renseignements sur les données concernant les restrictions levées et les interdictions temporaires de pratiquer signalées par la mention «radié».

3Le numéro AVS n’est pas accessible au public; il est accessible uniquement au service chargé de la tenue du registre et aux autorités cantonales chargées de l’octroi des autorisations de pratiquer.15

4Toutes les autres données sont accessibles au public en ligne.

5Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines données sont accessibles uniquement sur demande s’il n’est pas dans l’intérêt de la santé publique qu’elles soient accessibles au public en ligne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 24 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 27 Radiation et élimination d’inscriptions dans le registre

1L’inscription de restrictions est éliminée du registre cinq ans après leur levée.

2L’inscription d’un avertissement, d’un blâme ou d’une amende est éliminée du registre cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire en question.

3L’inscription d’une interdiction temporaire de pratiquer est complétée dans le registre, dix ans après la levée de ladite interdiction, par la mention «radié».

4La radiation et l’élimination d’inscriptions dans le registre relatives à l’existence de mesures disciplinaires cantonales au sens de l’art. 25, al. 1, se font conformément aux al. 1 à 3.

5Toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès qu’une autorité annonce son décès. Les données peuvent être ensuite utilisées à des fins statistiques ou scientifiques sous une forme anonymisée.

Art. 28 Régime des émoluments et financement

1Un émolument unique est perçu auprès de la personne à inscrire dans le registre pour son enregistrement.

2Le Conseil fédéral règle les émoluments, notamment leur montant, en respectant le principe de l’équivalence et le principe de la couverture des coûts.

3Si les émoluments ne couvrent pas les coûts effectifs de la tenue du registre, le solde est payé à parts égales par la Confédération et les cantons. La part des coûts incombant aux cantons est répartie entre eux en fonction de leur population.

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