Art. 11 Régime de l’autorisation
L’exercice d’une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton où la profession est exercée.
Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) · RS 811.21
Art. 11 à 22 · 12 articles
L’exercice d’une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton où la profession est exercée.
1L’autorisation d’exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
2Les diplômes suivants sont nécessaires:
3Toute personne titulaire d’une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation dans un autre canton.
Les cantons peuvent prévoir que l’autorisation de pratiquer soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient nécessaires pour garantir des soins de qualité.
1L’autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, après l’octroi de l’autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n’aurait pas dû être délivrée.
2Si une personne est aussi titulaire d’une autorisation délivrée par un autre canton, l’autorité qui a retiré l’autorisation informe l’autorité de surveillance de ce canton.
1Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l’annexe III de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes9 ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange10 peuvent exercer sans autorisation, sous leur propre responsabilité professionnelle, une profession de la santé en qualité de prestataires de services. Ils doivent s’annoncer selon la procédure instaurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications11. L’autorité cantonale compétente inscrit la déclaration au registre.
2Les titulaires d’une autorisation cantonale ont le droit d’exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle dans un autre canton, pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une autorisation de ce canton. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s’appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent s’annoncer auprès de l’autorité cantonale compétente. Celle-ci inscrit l’annonce au registre.
Les personnes exerçant une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:
1Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes qui exercent sur son territoire une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle (autorité de surveillance).
2L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels.
Les autorités judiciaires et administratives cantonales et les autorités fédérales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance compétente les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.
1En cas de violation de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité cantonale de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
2En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 16, let. b et e, seules les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c, peuvent être prononcées.
3L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.
4Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer.
1Si l’autorité de surveillance ouvre une procédure disciplinaire contre le titulaire d’une autorisation d’un autre canton, elle en informe l’autorité de surveillance de ce canton.
2Si elle envisage d’interdire au titulaire d’une autorisation d’un autre canton d’exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle, elle consulte l’autorité de surveillance de l’autre canton.
1L’interdiction de pratiquer s’applique sur tout le territoire suisse.
2Elle rend caduque toute autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.
1La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.
2Tout acte d’instruction ou de procédure que l’autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription.
3La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.
4Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte réprimé par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s’applique.
5L’autorité de surveillance peut tenir compte de faits prescrits pour évaluer les risques auxquels la santé publique est exposée en raison du comportement d’une personne qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire.
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