Art. 31 Surveillance
Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi.
Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) · RS 811.21
Art. 31 à 36 · 7 articles
Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi.
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Le Conseil fédéral peut, dans le champ d’application de la présente loi, conclure des traités internationaux en matière de reconnaissance de diplômes étrangers.
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
1Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
2Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, n’avaient pas besoin d’une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 11 au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
3Les diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l’art. 12, al. 2, pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l’art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu’en 2023.
4Les filières d’études au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur.
5Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités19 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées20 peuvent faire accréditer leurs filières d’études jusqu’au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l’art. 7, let. a.
6Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.21
Les coordinations avec la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales22 se trouvent au ch. 4 de l’annexe.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3Les art. 29 et 30 sont applicables pendant quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Date de l’entrée en vigueur: 1er février 202023
Art. 29, 30 et 34, al. 6: entrent ultérieurement en vigueur.
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