Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) · RS 811.21

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente loi encourage, dans le but de promouvoir la santé publique:

a.
la qualité de la formation aux professions de la santé dispensée dans les hautes écoles et dans d’autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)4;
b.
la qualité de l’exercice des professions visées à la let. a sous propre responsabilité professionnelle.
Historique et notes (1)
  1. RS 414.20

Art. 2 Objet

1Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):

a.
les infirmiers;
b.
les physiothérapeutes;
c.
les ergothérapeutes;
d.
les sages-femmes;
e.
les diététiciens;
f.
les optométristes;
g.
les ostéopathes.

2Pour ces professions, la présente loi règle notamment:

a.
les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes:
1.
cycle bachelor en soins infirmiers,
2.
cycle bachelor en physiothérapie,
3.
cycle bachelor en ergothérapie,
4.
cycle bachelor de sage-femme,
5.
cycle bachelor en nutrition et diététique,
6.
cycle bachelor en optométrie,
7.
cycle bachelor en ostéopathie,
8.
cycle master en ostéopathie;
b.
l’accréditation de ces filières d’études;
c.
la reconnaissance de diplômes étrangers;
d.
l’exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle;
e.
le registre des professions de la santé (registre).

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