Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) · RS 661

Chapitre 1 L’assujettissement à la taxe

Art. 1 à 9a · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Principe

Les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leur obligation de servir6 sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  2. Selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933), les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. mentionnées dans ce RO.

Art. 2 Assujettis

1Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année d’assujettissement):8

a.9
ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l’armée ni astreints au service civil;
b.10
...
c.11
n’effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu’hommes astreints au service.

1bisSont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l’obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.12

2N’est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l’année d’assujettissement, a accompli effectivement son service militaire13, bien qu’il n’ait pas été incorporé pendant l’année entière en tant qu’homme astreint au service.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  4. Abrogée par le ch. 8 de l’appendice à la LF du 22 juin 1990, avec effet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  7. Actuellement «son service militaire ou son service civil».

Art. 3 Début et durée de l’assujettissement à la taxe

1L’assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l’année au cours de laquelle l’homme astreint atteint l’âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 37 ans.

2Pour les assujettis visés à l’art. 2, al. 1, let. a, qui n’effectuent pas de service de protection civile, l’assujettissement à la taxe commence l’année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.

3Pour les assujettis visés à l’art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l’assujettissement à la taxe commence l’année qui suit celle où l’assujetti a commencé l’instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans.

4Pour les assujettis visés à l’art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu’astreints au service militaire ne l’effectuent pas, l’assujettissement à la taxe commence l’année qui suit celle où l’assujetti a accompli l’école de recrues, mais au plus tard l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l’astreinte au service militaire.

5Pour les assujettis visés à l’art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu’astreints au service civil ne l’effectuent pas, l’assujettissement à la taxe commence l’année qui suit celle au cours de laquelle la décision d’admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l’année au cours de laquelle l’assujetti atteint l’âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l’astreinte au service civil.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 4 Exonération de la taxe

1Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l’année d’assujettissement:16

a.17
dispose, en raison d’un handicap physique, mental ou psychique majeur, d’un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d’assurances mentionnées à l’art. 12, al. 1, let, c, et de frais d’entretien occasionnés par le handicap, n’excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites;
abis.18
est considéré comme inapte au service en raison d’un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité fédérale ou de l’assurance-accidents;
ater.19
est considéré comme inapte au service en raison d’un handicap majeur et qui n’est pas au bénéfice d’une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l’octroi d’une telle allocation;
b.20
a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé;
c.21
n’a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l’Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil;
d.22
...
e.
a acquis ou perdu la nationalité suisse.23

2Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l’art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l’année d’assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu’il appartient à une entreprise placée sous le régime de l’exploitation de guerre.

2bisEst également exonéré de la taxe celui qui s’est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s’applique pas pendant les années de service actif.24

3Si l’assujetti décède, la taxe n’est pas perçue pour l’année du décès.25

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).
  8. Abrogée par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  11. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

Art. 4a Exonération des Suisses de l’étranger de la taxe militaire

1Est exonéré de la taxe le Suisse de l’étranger qui, pendant au moins six mois au cours de l’année d’assujettissement, est domicilié à l’étranger si:28

a.
au début de l’année d’assujettissement, il est domicilié à l’étranger sans interruption depuis plus de trois ans;
b.29
au cours de l’année d’assujettissement, il doit accomplir un service militaire effectif ou un service civil dans l’État étranger où il est domicilié ou payer une taxe correspondant à la taxe d’exemption suisse;
c.30
au cours de l’année d’assujettissement, en qualité de ressortissant de l’État étranger où il est domicilié, il est à la disposition de l’armée ou du service civil de cet État, après y avoir accompli les services réglementaires.

2Si l’homme astreint à l’obligation de servir était domicilié antérieurement à l’étranger, ces séjours sont imputés sur la période de trois ans mentionnée à l’al. 1, let. a, pour autant que leur durée ait été à chaque fois de douze mois au moins.31

3Ne bénéficie pas de l’exonération le Suisse astreint à l’obligation de servir qui est domicilié à l’étranger, mais qui doit s’annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir ses obligations.32

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).
  2. Actuellement «la taxe d’exemption de l’obligation de servir».
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 3 al. 1 de la LF du 14 déc. 1973 sur la taxe d’exemption du service militaire frappant les Suisses de l’étranger, avec effet au 1er janv. 1974 (RO 1974 795; FF 1973 I 1145).

Art. 6 Succession dans l’assujettissement

1Si l’assujetti décède, ses héritiers lui succèdent dans ses droits et obligations; ils répondent solidairement des taxes encore dues. L’héritier est libéré de l’obligation de payer, dans la mesure où il établit que les taxes excèdent sa part à la succession, compte tenu des avancements d’hoirie.

2...35

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, avec effet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

Art. 7 Service militaire et service civil

1Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire.37

1bisLe service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil.38

2...39

3Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi:40

a.41
la participation à un cours dans le cadre de l’instruction technique prémilitaire, aux exercices de tir obligatoire hors du service ou à un cours de tir pour retardataires;
b.42
la participation à des exercices ou à des cours d’associations militaires et de «Jeunesse+Sport»;
c.43
le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel.

4Lorsqu’un homme a subi, en participant aux activités énumérées à l’al. 3, let. a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l’art. 4, al. 1, let. b, est applicable.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  3. Introduit par l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1 ; FF 1993 II 708).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 8 Service militaire ou service civil non effectué

1Si l’homme astreint au service militaire n’a pas accompli un service entier au cours de l’une des années qui suivent celle au cours de laquelle il a effectué l’école de recrues, le service militaire est réputé non effectué pour cette année au sens de la présente loi.

2Si l’homme astreint au service civil n’a pas accompli au moins 26 jours de service imputables au cours de l’une des années qui suivent celle au cours de laquelle la décision d’admission est entrée en force, le service civil est réputé non effectué pour cette année au sens de la présente loi.

3Si l’homme astreint au service n’a pu accomplir un service entier au cours d’une année donnée pour l’une des raisons suivantes, il n’a pas à acquitter la taxe pour cette année:

a.
pour des raisons militaires, parce que sa présence était requise pour répondre aux besoins des formations en spécialistes ou des services d’instruction en cadres;
b.
pour des raisons de service civil, parce qu’il n’a pas été soumis à l’obligation d’effectuer une affectation au cours de l’année d’assujettissement;
c.
parce qu’une épidémie ou une épizootie aurait pu mettre sa santé en danger.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 9a Taxe d’exemption finale

1Les hommes astreints au service militaire ou au service civil visés à l’art. 2, al. 1bis, paient une taxe d’exemption finale l’année de la libération de leur obligation de servir s’il leur manque plus de 15 jours de service militaire imputables ou plus de 25 jours de service civil imputables pour avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.

2Pour déterminer si la taxe d’exemption finale est due, sont converties en jours de service:

a.
les taxes d’exemption déjà versées;
b.
les années au cours desquelles l’homme astreint a été exonéré de la taxe pour l’une des raisons énumérées aux art. 4, 4a, ou 8, al. 3.

3À l’exception du chap. 7, les dispositions de la présente loi s’appliquent également à la taxe d’exemption finale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). Voir les disp. transitoires de cette mod. à la fin du texte.

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