Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) · RS 661

Chapitre 5 Taxation et voies de droit

Art. 25 à 31a · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Année de taxation

1La taxe est fixée chaque année:

a.
pour les assujettis domiciliés en Suisse;
b.89
pour les hommes astreints à l’obligation de servir qui sont domiciliés à l’étranger, mais qui doivent s’annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir leurs obligations afférentes.

2L’année de taxation est, en règle générale, l’année civile qui suit l’année d’assujettissement.

3La taxe que doivent acquitter les hommes astreints à l’obligation de servir qui souhaitent se rendre à l’étranger est fixée et recouvrée avant le début dudit congé.90

4La taxe des hommes astreints aux obligations militaires domiciliés à l’étranger est fixée lors de leur retour en Suisse. L’art. 38 est applicable.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1 ; FF 1993 II 708).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 26 Bases de la taxation

1L’autorité de taxation prend toutes les mesures nécessaires pour déterminer l’assujettissement et les bases de calcul de la taxe.

2La taxe est calculée sur la base de la décision de taxation définitive pour l’impôt fédéral direct.

3Si la taxe ne peut être calculée d’après l’al. 2, elle est fixée sur la base d’une déclaration particulière conformément à l’art. 12, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 27 Obligations en matière de taxation

1L’assujetti doit renseigner en conscience l’autorité, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul de la taxe.

2Sont tenues de délivrer des attestations à l’assujetti, à sa demande:

a.
les personnes physiques, les personnes morales et les collectivités de personnes qui sont ou ont été en rapport contractuel avec lui (employeurs, créanciers ou débiteurs, gérants de fortune, coassociés, etc.): sur le rapport contractuel commun, ainsi que sur les prétentions et prestations réciproques appréciables en argent;
b.
les personnes morales: sur les prestations faites par elles à l’assujetti en tant que membre ou organe de la personne morale ou en tant que bénéficiaire d’une fondation.

Art. 28 Notification de la décision de taxation

1La décision de taxation est notifiée par écrit à l’assujetti. Elle précise la cause de l’assujettissement, les bases de calcul, le montant de la taxe, une éventuelle réduction de la taxe, l’échéance du délai de paiement et les voies de droit.93

2Lorsque l’assujetti n’a pas de domicile connu ou qu’il se trouve à l’étranger sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton.94

3...95

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, avec effet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

Art. 29 Décision d’exonération

1Lorsque l’autorité de taxation doit déterminer si un assujetti a droit à l’exonération de la taxe pour une durée supérieure à celle de l’année d’assujettissement, elle prend sur ce point une décision spéciale.97

2Lorsqu’une telle décision est passée en force, elle reste valable tant que ne surviennent pas de faits nouveaux essentiels.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 30 Réclamation

1Les décisions de taxation, ainsi que les décisions d’exonération de la taxe, peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite à l’autorité de taxation dans les 30 jours suivant leur notification.99

2La réclamation doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits servant à la motiver.

3Si la réclamation a été valablement formée, l’autorité de taxation revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.

4La décision sur réclamation doit être motivée; elle indique les voies de droit.

5La procédure de réclamation est gratuite; toutefois, les frais des mesures d’enquête que le réclamant a abusivement provoquées peuvent être mis à sa charge, quelle que soit l’issue de la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 30a Procédures électroniques

1Les cantons prévoient la possibilité de recourir à des procédures électroniques. Dans ce cadre, ils assurent conformément au droit cantonal l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

2Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, les cantons prévoient, en lieu et place de la signature, la possibilité d’une confirmation électronique des données par l’assujetti.

3Ils prévoient que l’autorité compétente en matière de taxe d’exemption de l’obligation de servir remet des documents à l’assujetti sous forme électronique avec l’accord de ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 31 Recours

1Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l’art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.

2Si le recourant succombe, les frais de la procédure devant la commission de recours sont, en règle générale, mis à sa charge; s’il n’est débouté que partiellement, les frais de la procédure sont réduits ou exceptionnellement remis. Lorsque le recours est admis, les frais sont mis à la charge du recourant si, en satisfaisant à ses obligations, il avait déjà pu obtenir gain de cause dans l’instance antérieure.101

2bisLe montant des émoluments de justice et de chancellerie, ainsi que des dépens est fixé selon le droit cantonal.102

3La décision de l’autorité cantonale de dernière instance peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral103.104

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).
  3. RS 173.110
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 31a Féries

Ne s’appliquent pas aux procédures de réclamation et de recours visées aux art. 30 et 31 les féries au sens de l’art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative106.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  2. RS 172.021

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