Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) · RS 661

Chapitre 4 Autorités

Art. 22 à 24 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Organisation

1La taxe est perçue par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.

2...69

3Chaque canton institue une autorité de recours indépendante de l’administration. Il peut prévoir une autorité de recours de seconde instance. L’autorité cantonale de dernière instance est un tribunal supérieur.70

4Le droit cantonal règle l’organisation et la gestion des autorités cantonales, sous réserve des prescriptions du droit fédéral. Si un canton ne peut pas prendre en temps utile les dispositions indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement les ordonnances nécessaires.

5Plusieurs cantons peuvent décider de percevoir la taxe en commun. Ils règlent la procédure applicable, l’organisation de la perception ainsi que la composition de la commission de recours. Lorsqu’une telle réglementation fait défaut, la procédure du canton compétent en vertu de l’art. 23 est applicable.71

6…72

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).
  4. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Abrogé par l’annexe ch. 22 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 23 Compétence

1Le canton compétent pour la perception de la taxe est celui dans lequel l’assujetti est, au 31 décembre de l’année d’assujettissement, annoncé selon les prescriptions relatives au service militaire ou au service civil ou dans lequel il est domicilié.

2Le Conseil fédéral peut, dans des cas spéciaux, régler la compétence en dérogeant à l’al. 1, si la perception de la taxe en est simplifiée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 24 Assistance administrative

1Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi se prêtent assistance administrative gratuitement.75

2Doivent gratuitement communiquer les informations utiles aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi, les renseigner et leur donner accès à leurs dossiers, les autorités et services suivants:76

a.
les autorités militaires de la Confédération et des cantons;
b.
l’autorité fédérale et les organes régionaux chargés de l’exécution du service civil;
c.
les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes;
d.
la Centrale de compensation AVS/AI;
e.
les offices AI cantonaux;
f.
l’assurance militaire77;
g.
les institutions d’assurances sociales au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents78;
h.
les services de la protection civile des communes;
i.79
...
j.
les offices cantonaux de poursuites et faillites;
k.80
l’Office fédéral des assurances sociales;
l.81
les offices de prévoyance sociale des cantons et des communes;
m.82
les bureaux de contrôle des habitants des communes.83

3Le Conseil fédéral peut imposer à d’autres services l’assistance administrative prévue à l’al. 2.84

4Sont communiquées les données nécessaires à la constatation de l’assujettissement à la taxe et à l’exonération ainsi qu’à la taxation, au recouvrement de la taxe et à son remboursement, notamment:

a.
les coordonnées des personnes concernées;
b.
les données relatives aux contrôles militaires et aux contrôles du service civil;
c.
les données figurant dans la déclaration d’impôt;
d.
les données relatives à la fortune;
e.
les données justifiant une réduction de la taxe;
f.
les données relatives à la santé.85

5Les données peuvent être communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques.86

6Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, sont à protéger de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.87

Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  4. Nouvelle expression selon le ch. II al. 1 let. d de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l’assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).
  5. RS 832.20
  6. Abrogée par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  9. Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).
  11. Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).
  12. Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles (RO 2000 1891; FF 1999 8381). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  13. Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).
  14. Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

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