Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) · RS 661

Chapitre 3 Calcul de la taxe

Art. 13 à 21 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Taux

1La taxe s’élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55

2Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, la taxe est réduite de moitié.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

Art. 14

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708).

Art. 15 Réduction d’après les jours de service accomplis au cours de l’année

1L’homme astreint au service militaire qui a accompli plus de la moitié de ses jours de service imputables au cours de l’année d’assujettissement doit acquitter la moitié de la taxe.58

2L’homme astreint au service civil qui a accompli entre 14 et 25 jours de service valables au cours de l’année d’assujettissement doit la moitié de la taxe.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 16

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, avec effet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

Art. 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 8 de l’appendice à la LF du 22 juin 1990, avec effet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, avec effet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

Art. 19 Réduction d’après le nombre total des jours de service accomplis

1La taxe est réduite en proportion du nombre total des jours de service imputables que l’assujetti a accomplis jusqu’à la fin de l’année d’assujettissement.64

2La réduction est d’un dixième pour 50 à 99 jours de service militaire (75 à 149 jours de service civil) et d’un dixième par tranche de 50 jours de service militaire (75 jours de service civil) en plus ou par fraction de celle-ci.65

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708).

Art. 21 Majoration de la taxe pour les années de service actif

1L’Assemblée fédérale peut majorer la taxe jusqu’au double de son montant pour les années où la plus grande partie des troupes est appelée à faire du service actif.67

2Si l’Assemblée fédérale fait usage de cette faculté, les personnes astreintes mentionnées à l’art. 4, al. 2, ne paient que le supplément de la taxe d’exemption.68

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

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