Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) · RS 661

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 40 à 44 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Fraude en matière de taxe

Celui qui, en vue de se soustraire au paiement d’une taxe ou de se procurer ou de procurer à un tiers quelque autre avantage pécuniaire illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, fabriqué un titre supposé ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre créé, falsifié ou fabriqué par un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

Art. 41 Soustraction

1Celui qui, intentionnellement, se sera soustrait au paiement d’une taxe ou se sera procuré ou aura procuré à un tiers quelque autre avantage pécuniaire illicite sera puni de l’amende jusqu’au triple de la taxe soustraite, nonobstant la peine encourue pour fraude en matière de taxe.

2Si l’infraction est commise par négligence, l’auteur est passible de l’amende jusqu’à concurrence du montant de la taxe soustraite.

3La tentative de soustraction et la complicité sont punissables.

4La soustraction et la peine en cas de soustraction se prescrivent par cinq ans.131

5L’assujetti est tenu d’acquitter la taxe dont la perception a été omise ou qui a été remboursée ou remise à tort, alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée. La créance de rappel est notifiée dans une décision de taxation, sous réserve de réclamation et de recours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

Art. 42

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708).

Art. 43 Inobservation de prescriptions d’ordre

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne se conforme pas, malgré sommation, à une disposition de la présente loi ou d’une ordonnance d’exécution, ou à une décision particulière qui lui a été notifiée sur la base de ces dispositions, est passible d’une amende de 200 francs au maximum.

Art. 44 Action pénale et jugement

1L’action pénale et le jugement des infractions à la présente loi incombent aux autorités du canton chargé de la taxation; ils sont régis par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007133.134

2L’administration cantonale chargée de percevoir la taxe d’exemption est compétente pour rendre le jugement lorsque les conditions requises pour prononcer une peine privative de liberté ne sont pas remplies.135 Si elle estime que ces conditions sont remplies, elle transmet le dossier à l’autorité chargée de la poursuite pénale.

3L’administration doit notifier par écrit à l’inculpé le prononcé administratif et l’informer qu’il peut s’adresser à elle dans les 30 jours suivant la notification pour demander à être jugé par un tribunal.

4Si le jugement d’un tribunal est demandé dans le délai légal, l’administration transmet le dossier au juge pénal. Si le jugement d’un tribunal n’est pas demandé dans le délai légal, le prononcé administratif est assimilé à un jugement passé en force.

Historique et notes (3)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 20 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

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