Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) · RS 661

Chapitre 10 Dispositions finales et transitoires

Art. 46 à 49 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Attribution du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il fixe en particulier les règles relatives à la taxation et à la perception de la taxe des assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger, ainsi que celles qui concernent la révision des décisions passées en force.140

2Le Conseil fédéral peut déclarer la présente loi applicable aux ressortissants d’États étrangers domiciliés en Suisse, si ces États astreignent les ressortissants suisses à effectuer en personne un service militaire ou un service civil, ou à verser une taxe d’exemption.141

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Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

Art. 48 Abrogation du droit ancien

1Sont abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires sur la taxe d’exemption.

2Sont notamment abrogés:

a.
la loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe d’exemption du service militaire143;
b.
la loi fédérale du 29 mars 1901 complétant celle du 28 juin 1878 sur la taxe d’exemption du service militaire144;
c.
l’arrêté fédéral du 4 avril 1946 concernant le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli145;
d.
l’art. 166 de l’organisation militaire du 12 avril 1907146.
Historique et notes (4)
  1. [RS 5 156]
  2. [RS 5 161]
  3. [RS 5 192]
  4. [RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097 art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7].

Art. 49 Entrée en vigueur

1Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

2et 3 ...148

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1960149

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  2. Abrogés par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  3. ACF du 14 déc. 1959

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