Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) · RS 661

Chapitre 9 Règlement de comptes avec la Confédération

Art. 45

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45

1Les cantons versent à la Confédération, dans les 30 jours suivant l’expiration de l’année civile pendant laquelle a eu lieu l’encaissement, le produit brut de la taxe d’exemption, après déduction de la commission de perception.136

2Est considérée comme produit brut la somme des taxes encaissées par les cantons en vertu de leur propre compétence en matière de taxation ainsi que les intérêts, après déduction des taxes remboursées en vertu de l’art. 39.137

3La commission de perception s’élève à 20 % du produit brut de la taxe.138

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 327; FF 1999 7145).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 327; FF 1999 7145).

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