Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) · RS 661

Chapitre 6 Recouvrement de la taxe

Art. 32 à 38 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Échéance

1En règle générale, la taxe est exigible108 le 1er mai de l’année civile qui suit l’année d’assujettissement (terme général d’échéance).

2Sont échus dès la notification de la décision de taxation:

a.
la taxe sur les prestations en capital provenant de la prévoyance;
b.
les rappels de taxe.

3La taxe est échue dans tous les cas:

a.
le jour où l’assujetti qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
b.109
lors de l’ouverture de la faillite de l’assujetti, seules étant concernées les taxes exigibles pour les années précédant cette ouverture;
c.
au décès de l’assujetti.

4Le terme d’échéance prévu est maintenu, même si l’assujetti n’a reçu, à cette date, qu’un calcul provisoire de la taxe ou s’il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. mentionnées dans ce RO.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 32a Perception provisoire et définitive

1La taxe est perçue sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n’a pas encore été effectuée au terme d’échéance, la taxe est perçue à titre provisoire. Elle est fixée sur la base de la déclaration pour l’impôt fédéral direct ou sur celle de la taxation de l’impôt fédéral direct précédente, sur celle de la taxation pour la taxe d’exemption précédente ou selon une estimation du montant dû.

2La taxe perçue à titre provisoire est imputée sur la taxe due selon la taxation définitive.

3Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée; les montants perçus en trop sont restitués. Les conditions auxquelles ces montants portent intérêt sont déterminées par le droit régissant l’impôt fédéral direct.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 32b Paiement

1La taxe doit être acquittée dans les 30 jours suivant l’échéance.

2Les versements anticipés effectués avant l’échéance portent un intérêt rémunératoire fixé selon les dispositions régissant l’impôt fédéral direct.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 32c Intérêt moratoire

1Le débiteur de la taxe qui n’a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire. Les dispositions régissant l’impôt fédéral direct sont applicables.

2Si, à l’échéance, le débiteur de la taxe n’a pas encore reçu notification du calcul de la taxe et qu’il n’est pas responsable de ce retard, l’intérêt ne commence à courir que 30 jours après la notification.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 33 Sommation

Lorsqu’une taxe devenue exécutoire n’a pas été payée à l’échéance, une sommation assortie d’un délai supplémentaire de 15 jours est notifiée à l’assujetti.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

Art. 34 Exécution forcée

1Lorsqu’une taxe devenue exécutoire n’a pas été payée ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.115

2Si le débiteur de la taxe n’a pas de domicile en Suisse ou qu’un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.

3Dans la procédure de poursuite, les décisions de taxation et les décisions sur réclamation et sur recours, une fois entrées en force, produisent les mêmes effets qu’un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite116.

4Il n’est pas nécessaire de produire les créances de taxation dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).
  3. RS 281.1

Art. 34a Demande de restitution de taxes payées par erreur

1L’assujetti peut demander la restitution d’un montant de taxe payé par erreur, s’il ne devait pas la taxe ou n’en devait qu’une partie.

2Les montants qui sont restitués plus de 30 jours après leur paiement portent intérêt dès la date de leur paiement, au taux en vigueur pour l’impôt fédéral direct.

3La demande en restitution doit être adressée à l’autorité cantonale compétente dans les cinq ans qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande en restitution ouvre les mêmes voies de droit qu’une décision de taxation. Le droit à la restitution s’éteint dix ans après la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 35 Garantie du paiement de la taxe

1Pour les hommes astreints au service qui souhaitent se rendre à l’étranger, l’octroi ou la prolongation d’un congé à l’étranger, accordé dans le cadre du service militaire ou du service civil, peut être soumis à la condition que les taxes dues aient été payées ou que des sûretés aient été fournies pour leur montant.119

2Le Conseil fédéral établit les principes selon lesquels les mesures de garantie doivent être prises. Il veille à ce que les intérêts personnels des assujettis ne subissent pas un trop grand préjudice.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 36 Sûretés

1L’autorité chargée de la perception peut exiger des sûretés pour les taxes de l’année courante et des années antérieures, même si ces taxes ne sont encore ni fixées par une décision passée en force, ni exigibles:

a.
lorsque le recouvrement paraît menacé;
b.120
lorsque l’assujetti n’a pas de domicile en Suisse et qu’il contrevient aux prescriptions légales en matière de service militaire, de service civil ou de taxe d’exemption, applicables aux Suisses absents du pays;
c.
lorsque l’assujetti prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse.

2La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l’office qui reçoit les sûretés. Elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite121 et elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 de cette loi. L’action tendant à la mainlevée du séquestre ne peut être intentée.

3La demande de sûretés peut, dans les 30 jours qui suivent sa notification, faire l’objet d’un recours devant la commission cantonale de recours. L’art. 31, al. 3, est applicable.122

4Le recours contre les demandes de sûretés n’a pas d’effet suspensif.123

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  2. RS 281.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 62 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  4. Introduit par l’annexe ch. 62 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 37 Sursis et remise

1Si le paiement de la taxe et des frais dans le délai prescrit met l’assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l’assujetti autorisé à s’en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à prélever l’intérêt.125

2Les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l’intéressé, être remis en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur, notamment s’il est dans la gêne ou que le paiement risque de l’y mettre.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 38 Prescription

1Les taxes se prescrivent par cinq ans. Le délai de prescription commence à courir à la fin de l’année civile qui suit l’année de l’entrée en force de la décision de taxation définitive pour l’impôt fédéral direct. Une taxe soustraite ne se prescrit pas avant que la poursuite pénale et l’exécution de la peine ne soient prescrites. Les taxes fixées sur la base d’une déclaration particulière se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l’année d’assujettissement.127

2La prescription ne court pas et est suspendue pendant la durée d’une procédure de réclamation ou de recours et tant qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.

3La prescription est interrompue:

a.128
chaque fois qu’une recherche est entreprise pour trouver l’assujetti qui a violé les obligations de déclaration relatives au service militaire ou au service civil;
b.
chaque fois qu’un acte officiel tendant à fixer ou à recouvrer la taxe est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement;
c.
chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît expressément la créance.

À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

4La suspension et l’interruption de la prescription ne peuvent la prolonger de plus de cinq ans.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

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