Art. 32 Échéance
1En règle générale, la taxe est exigible108 le 1er mai de l’année civile qui suit l’année d’assujettissement (terme général d’échéance).
2Sont échus dès la notification de la décision de taxation:
- a.
- la taxe sur les prestations en capital provenant de la prévoyance;
- b.
- les rappels de taxe.
3La taxe est échue dans tous les cas:
- a.
- le jour où l’assujetti qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
- b.109
- lors de l’ouverture de la faillite de l’assujetti, seules étant concernées les taxes exigibles pour les années précédant cette ouverture;
- c.
- au décès de l’assujetti.
4Le terme d’échéance prévu est maintenu, même si l’assujetti n’a reçu, à cette date, qu’un calcul provisoire de la taxe ou s’il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).
- Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. mentionnées dans ce RO.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).