Art. 1 Objet
1La présente ordonnance régit l’utilisation des infrastructures ferroviaires par les entreprises de transport ferroviaire (accès au réseau).
2Elle s’applique aux infrastructures ferroviaires exploitées sur la base d’une concession ou d’une convention internationale.
3Il n’y a pas lieu d’accorder l’accès au réseau sur:
- a.
- les chemins de fer uniquement à crémaillère;
- b.
- les tronçons dont les caractéristiques excluent l’utilisation par d’autres entreprises de transport ferroviaire.
- c.
- les parties d’installation qu’une entreprise ferroviaire exploite exclusivement à des fins d’entretien des véhicules ou de l’infrastructure.
4Les dispositions de la section 6 sur les prix des sillons s’appliquent également aux tronçons qui font l’objet d’une convention sur les prestations conclue conformément à l’art. 51 LCdF entre la Confédération et le gestionnaire d’infrastructure, ou d’une convention d’offre conclue conformément à l’art. 21 de l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs4 entre la Confédération et l’entreprise de transport ferroviaire.5
Historique et notes (2)
- RS 745.16
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).