Ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) · RS 742.122

Section 5 Convention sur l’accès au réseau

Art. 15 à 17 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Forme et contenu

1La convention sur l’accès au réseau (art. 9c, al. 2, LCdF) doit être conclue entre le gestionnaire d’infrastructure et l’entreprise de transport ferroviaire.

2Elle doit être rédigée dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais.

3Le gestionnaire d’infrastructure publie un modèle de convention d’accès au réseau ou un renvoi audit modèle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).

Art. 15a Garanties financières pour les gestionnaires d’infrastructure

1Le gestionnaire d’infrastructure peut exiger d’une entreprise de transport ferroviaire une sécurité financière pour le prix du sillon afin de se prémunir contre les défauts de paiement. La garantie doit être proportionnée et non discriminatoire.

2Le gestionnaire d’infrastructure règle les détails dans les conditions fondamentales de l’accès au réseau visées à l’art. 10, al. 1, let. d.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).

Art. 16 Droit complémentaire

Sauf disposition contraire de la convention, les dispositions suivantes sont applicables:

a.
la convention passe sans autres formalités à un éventuel successeur légal.
b.
les écarts géographiques et temporels par rapport au sillon défini ne sont autorisés qu’en cas de force majeure.

Art. 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 46).

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