Ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) · RS 742.122

Section 6 Prix des sillons

Art. 18 à 23 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Principe

1La redevance visée à l’art. 9c LCdF (prix du sillon) se compose du prix des prestations de base et des prix des prestations complémentaires.60

2Le prix des prestations de base se compose:

a.
du prix de base;
b.
de la contribution de couverture;
c.
du prix de l’électricité.

3Le prix du sillon pour un tronçon doit toujours être fixé sans discrimination et selon les mêmes barèmes.

4Les différenciations et les rabais autres que ceux prévus aux art. 19 à 22 ne sont pas autorisés. Il est possible de conclure des conventions simplifiant les décomptes, mais il faut pouvoir prouver à tout moment que des tiers ne s’en trouvent pas désavantagés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4163).

Art. 19 Prix de base

1Le prix de base pour tous les types de transport couvre les coûts marginaux normatifs et tient compte des différents coûts infrastructurels sur le réseau, de la demande et de l’impact environnemental des véhicules.

2L’OFT fixe le prix de base par catégorie de tronçon d’après les indications des gestionnaires d’infrastructure et le structure en fonction des coûts générés:

a.
par train-kilomètre (prix de base lié au sillon);
b.
par train selon l’usure que génèrent ses véhicules (prix de base lié à l’usure).

3Le prix de base lié au sillon est conditionné par les coefficients, suppléments et rabais suivants:

a.
un coefficient lié à la demande par sillon;
b.
un coefficient lié à la qualité de chaque sillon;
c.
un supplément pour arrêt lié à la demande;
d.
des suppléments et des rabais liés à l’impact environnemental en fonction de la qualité des véhicules;
e.62
…
f.
un rabais pour les tractions qui permettent un meilleur taux d’utilisation de la capacité d’un tronçon;
g.63
sur les sillons des trains du transport de marchandises à travers les Alpes, un rabais de 10 centimes par essieu à partir du cinquième essieu moteur sur les tronçons suivants:
1.
Brig–Iselle,
2.
Altdorf–Bellinzona.

4L’OFT fixe les tractions et le rabais visés à l’al. 3, let. f.

5Il peut charger des tiers de la vérification de l’usure générée par les véhicules.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 2475).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 46).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 4 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 157, 2019 4225).

Art. 19a Coefficients, suppléments et rabais

1Le coefficient lié à la demande par sillon double le prix de base par train-kilomètre sur les lignes à voie normale hautement sollicitées du lundi au vendredi de 6 h à 9 h et de 16 h à 19 h (heures de pointe). Une ligne est considérée comme hautement sollicitée lorsqu’aux heures de pointe, six trains au moins y circulent par kilomètre de voie principale et par heure. L’OFT publie une liste de ces lignes.

2Le coefficient lié à la qualité de chaque sillon multiplie le prix de base par:

a.
1,25 pour les sillons du transport concessionnaire de voyageurs longues distances (catégorie A);
b.65
1 pour les sillons du reste du transport de voyageurs concessionnaire ou transfrontalier basé sur une convention internationale (catégorie B);
c.66
0,4 pour les sillons du transport non concessionnaire de voyageurs, pour les sillons des courses à vide du transport de voyageurs et pour les sillons du transport de marchandises (catégorie C);
d.67
0,3 pour les sillons (catégorie D):68
1.
de trains de locomotives,
2.
de courses impliquant un temps de parcours total dépassant d’au moins 15 minutes le temps de parcours du sillon le plus rapide, à vitesses maximales égales,
3.
de trains de manœuvre et de trains marchandises de la desserte fine du transport par wagons complets isolés.

3…69

4Le supplément pour arrêt lié à la demande est de 2 francs par arrêt sur les tronçons sur lesquels circule un trafic mixte formé de transport régional et d’au moins douze trains par jour du transport de voyageurs longues distances ou du trafic marchandises suprarégional. L’OFT publie une liste de ces tronçons.

5Les suppléments et les rabais liés à l’impact environnemental en fonction de la qualité des véhicules sont les suivants:

a.
un supplément de 0,3 centime par tonne brute-kilomètre pour les trains à traction thermique qui circulent sur des tronçons électrifiés, à l’exception des courses d’essai, des courses de véhicules historiques et des trains de service des gestionnaires d’infrastructure;
b.70
pour le transport de marchandises dangereuses, un supplément de:
1.
2 centimes par essieu-kilomètre pour les véhicules sans bogies,
2.
4 centimes par bogie-kilomètre pour les véhicules avec bogies;
c.71
un rabais pour les véhicules silencieux (bonus-bruit).

6Pour les courses sur les tronçons à voie étroite, sur les tronçons limitrophes ou avec des véhicules historiques, l’OFT peut prévoir des coefficients, suppléments et rabais simplifiés ou forfaitaires.72

Historique et notes (9)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 2475).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1651).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 2475).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015 (RO 2015 2475). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).

Art. 19b Bonus-bruit

1L’entreprise de transport ferroviaire a droit, pour les courses du trafic marchandises avec des véhicules équipés de freins à disques, de freins à tambour ou de semelles de frein en matériau composite, à un bonus-bruit de:74

a.
1 centime par essieu-kilomètre pour les courses avec des véhicules dont les roues ont un diamètre inférieur à 50 centimètres;
b.75
1,6 centime par essieu-kilomètre pour les courses avec des véhicules équipés de semelles de frein en matériau composite ou de freins à tambour et dont les roues ont un diamètre supérieur ou égal à 50 centimètres;
c.
3 centimes par essieu-kilomètre pour les courses avec des véhicules équipés de freins à disques et dont les roues ont un diamètre supérieur ou égal à 50 centimètres.

1bisAucun bonus-bruit n’est accordé pour les trains dont au moins un wagon, à l’exception des véhicules spéciaux dont le kilométrage est faible et des véhicules historiques, est équipé de semelles de frein en fonte grise.76

2L’OFT définit au cas par cas à quelle catégorie appartiennent les véhicules équipés d’autres systèmes de freinage ou de systèmes de freinage combinés. Cela étant, il tient compte de la valeur admise et des valeurs d’exploitation.

3L’OFT prépare une banque de données des véhicules donnant droit à un bonus-bruit. Il désigne le service qui gère cette banque de données.77

3bis…78

4Les entreprises de transport ferroviaire déclarent au service désigné chaque véhicule pour lequel elles demandent un bonus-bruit en indiquant:

a.
le numéro de véhicule à douze chiffres;
b.
le nom du détenteur de véhicules;
c.
le système de freinage et le diamètre des roues.79

5Le bonus-bruit est restitué par les gestionnaires d’infrastructure.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 13 août 2014 (RO 2014 2603). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).

Art. 19c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011 (RO 2011 4331). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 46).

Art. 19d Redevance d’annulation

1Si une entreprise de transport ferroviaire renonce, certains jours isolés, à utiliser tout ou partie d’un sillon qui lui est attribué définitivement, une redevance d’annulation est perçue au lieu du prix du sillon. Cette redevance couvre notamment les frais d’administration occasionnés et une partie des frais de mise à disposition.82

2La redevance d’annulation se calcule à partir du prix de base lié au sillon conformément à l’art. 19, al. 3, let. a à c, multiplié par les coefficients suivants:

a.
0,2 en cas de renonciation 60 jours à l’avance;
b.
0,5 en cas de renonciation entre 60 et 31 jours à l’avance;
c.
0,7 en cas de renonciation entre 30 et 5 jours à l’avance;
d.
0,8 en cas de renonciation entre 4 jours et 24 heures avant l’heure de départ prévue du train;
e.
1 en cas de renonciation dans les 24 heures précédant l’heure de départ prévue du train;
f.
2 en cas de renonciation après l’heure de départ prévue du train.83

3Sur les lignes surchargées (art. 12a), la redevance d’annulation est également due en cas de renonciation à un sillon:

a.
attribué provisoirement au moins cinq jours ouvrables à l’avance;
b.84
commandé, si la commande entraîne des conflits entre les utilisateurs et si le service d’attribution des sillons compétent a informé les utilisateurs concernés de ces conflits dans un délai de plus de cinq jours ouvrables.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011 (RO 2011 4331). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 2475).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).

Art. 19e et 19f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4163). Abrogés par le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).

Art. 20 Contribution de couverture

1Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s’élève à 0,0027 franc par kilomètre de l’offre, à l’exception des courses à vide.

1bisEn transport concessionnaire de voyageurs, le calcul de la contribution de couverture est déterminé par les recettes de la vente de titres de transport, des réservations, des suppléments et du transport de bagages.87

2L’autorité concédante fixe de la manière suivante la contribution de couverture du transport des voyageurs soumis à concession:

a.
pour les services commandés, elle est fixée 18 mois avant le début de l’année de l’horaire, après consultation des gestionnaires d’infrastructure, des utilisateurs du réseau et des commanditaires concernés;
b.
pour les autres services, elle est fixée lors de l’octroi de la concession, sur la base de la demande et de la proposition des gestionnaires d’infrastructure concernés; si la concession est octroyée pour plus de cinq ans, un contrôle périodique et une nouvelle fixation de la contribution de couverture doivent être prévus.

3Le gestionnaire d’infrastructure publie les contributions de couverture du transport des voyageurs soumis à concession.88

4Sous réserve de l’al. 5, aucune contribution de couverture n’est perçue dans le trafic marchandises.89

5Si la contribution de couverture est fixée dans le cadre d’une mise aux enchères conformément à l’art. 12c, al. 2, let. c, c’est ce montant qui est dû.90

6Les al. 1bis à 3 et 5 sont applicables par analogie aux services soumis à autorisation fédérale.91

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5813).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011 (RO 2011 4331). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4331).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011 (RO 2011 4331). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1651).

Art. 20a Prix de l’électricité

1L’OFT fixe le prix de l’électricité sur la base des indications des gestionnaires d’infrastructure de sorte qu’il n’en résulte pas de coûts non couverts dans l’ensemble. Ce faisant, il tient compte des résultats des années précédentes.93

2Le prix de l’électricité est augmenté de 20 % aux heures de pointe et diminué de 40 % de 22 h à 6 h.

3Les entreprises de transport ferroviaire mesurent la consommation d’électricité à l’aide de dispositifs de mesure installés dans les véhicules. Pour ces dispositifs, elles doivent disposer d’une preuve de conformité basée sur une évaluation de la conformité réalisée par un organisme notifié. Si les valeurs mesurées de la consommation d’électricité sont manquantes, erronées ou fournies trop tard, le gestionnaire d’infrastructure peut définir des valeurs de remplacement et facturer la consommation d’électricité sur la base de celles-ci sans supplément. Les valeurs de remplacement sont déterminées sur la base des transports précédemment effectués sur des trajets comparables avec des véhicules comparables.94

4Si les entreprises de transport ferroviaire renoncent à mesurer la consommation d’électricité sur les lignes interopérables visées à l’art. 15a, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer95 et sur le tronçon non interopérable à voie normale Emmenbrücke-Hübeli (bif.) – Beinwil am See – Lenzbourg, le gestionnaire d’infrastructure perçoit, à partir du 1er janvier 2020, un supplément de 25 % sur le taux forfaitaire de la catégorie de train concernée. L’OFT détermine les taux forfaitaires en fonction des valeurs médianes mesurées par catégorie de train.96

5Aucun supplément n’est perçu pour les courses effectuées avec des véhicules moteurs historiques.97

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).
  4. RS 742.141.1
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 5 sept. 2018 (RO 2018 3277). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).

Art. 21 Prestations de base

1Les prestations de base comprennent:

a.
l’utilisation du sillon selon la qualité définie, y compris la régulation de la circulation;
b.
la prise de courant à partir du fil de contact;
c.
la sécurité et la ponctualité du déroulement de l’exploitation sur le tronçon, dans les gares et dans les nœuds traversés, y compris les prestations d’informatique et de télécommunication nécessaires à cet effet;
d.
pour les trains voyageurs, l’utilisation d’une voie au bord d’un quai dans les gares de départ et d’arrivée ainsi que dans les gares intermédiaires, compte tenu des exigences du trafic cadencé, et l’accès des voyageurs aux installations d’accueil de ces gares;
e.
dans le trafic marchandises, l’utilisation de la voie par un train dont la composition reste inchangée entre les points d’arrivée et de départ convenus.

2Le prix des prestations de base est complété par un système de bonus/malus qui sert de mesure d’incitation à réduire les perturbations au minimum et à accroître le rendement du réseau ferré. Ce système peut prévoir des peines conventionnelles pour les perturbations de l’exploitation du réseau, une indemnité pour les entreprises touchées par les perturbations et un barème de bonus pour les prestations qui dépassent le niveau de rendement prévu. L’OFT règle les détails dans une directive.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331).

Art. 22 Prestations complémentaires

1Le gestionnaire d’infrastructure définit et publie, de manière non discriminatoire, en fonction de la demande, de la valeur des installations et du site, les prix des prestations complémentaires suivantes:

a.
utilisation des installations publiques de chargement (art. 62, al. 1, let. f, LCdF);
b.
occupation de la pleine voie en cas d’attente exigée par l’entreprise de transport ferroviaire mais non par le trafic lié à l’horaire;
c.
garage des véhicules ferroviaires.

2Il définit et publie, de manière non discriminatoire et dans le respect des principes visés à l’art. 19, les prix des prestations complémentaires suivantes:

a.
approvisionnement stationnaire des véhicules en eau, en air comprimé et en électricité;
b.100
mise à disposition de voies de circulation destinées au triage ne concernant pas le transport de marchandises;
c.101
triage dans les gares de triage ne concernant pas le transport de marchandises;
d.
mise à disposition d’un tronçon en dehors des heures d’exploitation habituelles;
e.
surcroît de travail pour les commandes de sillons passées après 17 heures pour le jour suivant (art. 11, al. 3, let. a);
f.
surcroît de travail pour la modification de sillons déjà attribués;
g.
tâches de planification et tâches spéciales liées à des envois extraordinaires.

3Il définit de manière non discriminatoire les prix des prestations complémentaires ci-après si elles peuvent être proposées à l’aide de l’infrastructure existante et du personnel disponible, de sorte que les coûts complets soient couverts, et les publie:

a.
évacuation des déchets, des matières fécales et des eaux usées;
b.
prestations du service des manœuvres, pour autant qu’elles ne soient pas effectuées dans les gares de triage;
c.
information de la clientèle;
d.
auxiliaires de travail pour les agents de train du transport grandes lignes afin d’améliorer le déroulement de l’exploitation, notamment vidéosurveillance des bords du quai.

4Les prestations du service des manœuvres visées à l’al. 3, let. b, peuvent être proposées en tant que services par des entreprises autres que le gestionnaire d’infrastructure.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 19 nov. 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 776).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 19 nov. 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 776).

Art. 23 Prestations de service

Les prestations de service peuvent aussi être achetées à des prix librement négociables auprès d’autres entreprises que les gestionnaires d’infrastructure. Elles ne font pas partie de l’accès au réseau et comprennent notamment:

a.102
…
b.
les prestations de distribution;
c.
la manutention des bagages;
d.
le service de dépannage pour les défauts n’entravant pas l’exploitation, le petit et le grand entretien, le nettoyage des véhicules;
e.
les prestations d’informatique et de télécommunication non liées à la circulation des trains proprement dite.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 16 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 2479).

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