Ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) · RS 742.122

Section 4 Attribution des sillons

Art. 10 à 14a · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Obligations du gestionnaire d’infrastructure

1Il est admis que le gestionnaire d’infrastructure accorde un accès non discriminatoire à son réseau:

a.
si, lors de l’attribution des sillons et de la fixation de leurs prix pour son propre usage, il s’impose les mêmes règles que celles qui sont applicables aux tiers;
b.
si, dans des conditions équivalentes, les tiers sont traités de la même manière lors de l’attribution des sillons et de la fixation de leurs prix;
c.25
s’il n’impose aucune condition technique qui ne soit pas prévue dans une loi ou une ordonnance;
d.26
s’il publie les conditions fondamentales de l’accès au réseau, dans la mesure où elles ne sont pas mentionnées dans la présente ordonnance, ainsi que les caractéristiques techniques essentielles de la ligne telles que le profil (déclivité), les rayons des courbes, la longueur des voies d’évitement et des quais, la classe de la ligne et l’équipement de sécurité;
e.27
s’il propose des prestations complémentaires (art. 22), dans la mesure où l’infrastructure existante et le personnel disponible le permettent.

2L’OFT prescrit la manière dont les documents doivent être publiés.

3La compétence du service d’attribution des sillons est réservée.28

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4331).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4331).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1651).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 11 Délais pour la réservation des sillons

1Le service d’attribution des sillons attribue régulièrement les sillons sur la base de la procédure de l’horaire. L’OFT fixe les délais concernant les demandes de réservation et la procédure d’attribution en même temps que ceux de la procédure d’établissement de l’horaire. Il fixe lesdits délais en accord avec le Service suisse d’attribution des sillons et en application du calendrier selon l’annexe VII de la directive 2012/34/UE29. Toutes les demandes de sillons présentées au service d’attribution des sillons avant l’expiration du délai fixé pour l’attribution ordinaire des sillons sont traitées lors de ladite attribution.30

2Si une entreprise demande un sillon en dehors des délais prévus à l’al. 1, mais au moins 60 jours avant la première course, elle est informée dans les 30 jours si le sillon souhaité est encore disponible.

3Le dernier délai pour une demande de sillon échoit:

a.
à 17 h le jour précédant les courses non régulières effectuées par des entreprises qui ont déjà réservé d’autres sillons sur une ligne pour la même période de l’horaire, ou
b.
30 jours avant la première course dans tous les autres cas.

4En concertation avec le gestionnaire d’infrastructure, le service d’attribution des sillons peut fixer plus tard l’échéance du dernier délai possible pour la réservation.31

5L’autorisation d’accès au réseau et le certificat de sécurité ne sont pas nécessaires lors de l’attribution des sillons.

6En règle générale, le gestionnaire d’infrastructure traite les demandes spécifiques pour des sillons isolés dans les cinq jours ouvrables.32

7Les informations sur les réserves de capacité sont mises à disposition de tous les requérants intéressés.33

Historique et notes (5)
  1. Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, modifiée en dernier lieu par la décision déléguée (UE) 2017/2075 de la Commission du 4 septembre 2017 remplaçant l’annexe VII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen, JO L 295 du 14.11.2017, p. 69.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
  4. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
  5. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 11a Transfert de sillons

Les utilisateurs du réseau ne sont pas autorisés à remettre à des tiers les sillons qui leur ont été attribués.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 2479).

Art. 11b Travaux planifiables

1Le gestionnaire d’infrastructure demande des capacités en vue de travaux planifiables dans le cadre de l’établissement de l’horaire du réseau.

2Lorsque des limitations de capacité durent plus de sept jours consécutifs et restreignent de plus de 30 % le volume de transport journalier estimé, le gestionnaire d’infrastructure les publie la première fois au moins 24 mois et la deuxième fois dans leur forme actualisée au moins douze mois avant le changement de l’horaire du réseau concerné.

3Lorsque des limitations de capacité durent jusqu’à sept jours consécutifs ou restreignent de moins de 30 % le volume de transport journalier estimé, le gestionnaire d’infrastructure les communique six mois à l’avance et, si nécessaire, au moins trois mois à l’avance dans leur forme actualisée aux entreprises de transport ferroviaire et aux raccordés concernés.

4Après expiration des délais de douze mois et de trois mois visés respectivement aux al. 2 et 3, le gestionnaire d’infrastructure peut convenir avec les entreprises de transport ferroviaire et les raccordés de limitations de capacité qui n’ont pas de conséquences sur les chaînes de transport de voyageurs et de marchandises et pour lesquelles il existe une possibilité de dévier le transport de marchandises.

5En cas de risque d’inconvénients majeurs pour le projet ou la construction, il peut, à l’expiration des délais de publication de douze mois et de trois mois visés respectivement aux al. 2 et 3, ordonner à titre exceptionnel des limitations de capacité qui ont des conséquences sur les chaînes de transport de voyageurs et de marchandises ou pour lesquelles il n’existe pas de possibilité de dévier le transport de marchandises. Le délai de publication des horaires adaptés visé à l’al. 6 doit être respecté.

6En cas de limitation de capacité, le gestionnaire d’infrastructure détermine les transports de remplacement et les déviations après consultation des entreprises de transport ferroviaire et des autres milieux intéressés ainsi qu’en concertation avec le service d’attribution des sillons. Les chaînes de transport doivent être garanties. Les horaires adaptés pour les voyageurs doivent être publiés au moins deux mois à l’avance. Aucun coût supplémentaire ne peut être répercuté sur les voyageurs, les expéditeurs ni les destinataires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011(RO 2011 4331). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).

Art. 11c Coûts et indemnisation en cas de travaux planifiables

1Le prix du sillon pour les travaux planifiables est fonction des prestations effectivement fournies.

2Si la limitation de capacité dure moins d’une année d’horaire en transport concessionnaire de voyageurs sur les lignes à voie normale, le gestionnaire d’infrastructure assume ses propres coûts et les coûts des transports de remplacement. L’entreprise de transport ferroviaire assume ses propres coûts.

3Dans les autres transports, si la limitation de capacité dure moins d’une année d’horaire, le gestionnaire d’infrastructure indemnise les entreprises de transport ferroviaire à hauteur des surcoûts:

a.
des transports de remplacement;
b.
des prestations de transport liées à une déviation;
c.
des décalages d’horaire sur le tronçon initial s’ils sont d’au moins 15 minutes pour les transports express et d’au moins 30 minutes pour les autres transports.

4L’OFT règle le calcul de l’indemnité visée à l’al. 3.

5Si la limitation de capacité dure au moins une année d’horaire entière, le gestionnaire d’infrastructure prend en charge:

a.
les surcoûts des transports de remplacement qui résultent de la comparaison des coûts de l’offre commandée en transport de voyageurs avec ceux d’une année d’horaire appropriée future ou passée;
b.
les coûts des transports de remplacement pour les arrêts du transport grandes lignes qui ne peuvent pas être desservis;
c.
les surcoûts des transports de remplacement pour chaque voie de raccordement qui ne peut pas être desservie.

6Si le gestionnaire d’infrastructure communique la limitation après les délais de douze mois et de trois mois visés respectivement à l’art. 11b, al. 2 et à l’art. 11b, al. 3, il indemnise forfaitairement les entreprises de transport ferroviaire des surcoûts et des pertes de recettes. L’OFT règle le calcul du forfait.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).

Art. 12 Attribution des sillons

1Le service d’attribution des sillons attribue les sillons dans le cadre de l’attribution ordinaire des sillons selon le plan d’utilisation du réseau en vigueur. Tous les sillons demandés après expiration du délai de demande fixé pour l’attribution ordinaire des sillons sont attribués par ordre d’arrivée chez le service d’attribution des sillons, dans la limite des capacités résiduelles.38

2Si le service d’attribution des sillons n’attribue pas un sillon ou s’il ne l’attribue pas à l’heure souhaitée, il doit en indiquer les motifs à l’entreprise de transport ferroviaire requérante.39

3S’il souhaite attribuer à une offre régulière de transport de voyageurs les sillons d’un autre type de transport qui sont restés libres, l’attribution doit être soumise à l’approbation de l’OFT.40

4Si une entreprise de transport ferroviaire, pour des motifs économiques ou sur lesquels elle peut influer, exploite un sillon d’une ligne surchargée (art. 12a) dans une mesure moindre que les conditions d’accès au réseau publiées le définissent, ce sillon peut être attribué à un autre requérant.

5La commande et l’attribution des sillons des corridors européens de fret (art. 9a, al. 1, let. a) sont régies par les dispositions du règlement (UE) no 913/201041.

6Les dispositions sur les transports effectués dans le cadre de la coopération nationale en matière de sécurité (art. 41 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs42) sont réservées.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4163).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).
  5. Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif, JO L 276 du 20.10.2010, p. 22.
  6. RS 745.1

Art. 12a Lignes surchargées

1Le service d’attribution des sillons44 déclare que la ligne est surchargée lorsqu’il ne peut pas tenir compte de certaines requêtes d’attribution de sillons en raison de la capacité insuffisante de la ligne.

2Si des lignes non surchargées sont disponibles, il y a lieu de les offrir à titre de solution de rechange.

3…45

4Lorsqu’une ligne est surchargée, le service d’attribution des sillons recherche les raisons de la surcharge avec la collaboration du gestionnaire d’infrastructure concerné moyennant une analyse des capacités et expose dans celle-ci les mesures à court et à moyen terme propres à y remédier. Il publie ladite analyse dans un délai de trois mois après que la ligne a été déclarée surchargée. Il peut déclarer obligatoires pour les utilisateurs les mesures exposées dans l’analyse de capacités.46

5et 6 …47

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 2479).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  3. Abrogé par le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
  5. Introduits par le ch. I de l’O du 31 août 2011 (RO 2011 4331). Abrogés par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 46).

Art. 12b Déclaration de capacité et convention-cadre

1 Dans une vue d’ensemble des capacités-cadre attribuées (déclaration de capacité), le service d’attribution des sillons indique:

a.
les capacités attribuées et le nombre de sillons;
b.
la capacité probablement encore disponible en vue de la conclusion de conventions-cadre.

2Les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises qui souhaitent effectuer un transport (art. 9a, al. 4, LCdF) peuvent conclure une convention-cadre sur l’accès au réseau. Ils y fixent les caractéristiques des sillons à attribuer.

3La conclusion d’une convention-cadre doit être demandée au service d’attribution des sillons. Si celui-ci constate que des réservations en vue de conventions-cadre donnent lieu à des différends, il cherche une solution consensuelle. Si aucune solution n’est trouvée, la procédure est régie, par analogie, par l’art. 12c, al. 2, let. b et c.49

4La convention-cadre ne doit pas garantir de droits d’usage exclusifs.

5Elle est conclue en règle générale pour deux périodes d’horaire, mais au plus pour une durée de dix ans. Elle est soumise à l’approbation du service d’attribution des sillons.

6Le gestionnaire d’infrastructure peut résilier la convention-cadre dans la perspective d’une meilleure exploitation des lignes. La convention peut prévoir des indemnités le cas échéant.

7Le service d’attribution des sillons coordonne les accords-cadres relatifs aux sillons internationaux avec les gestionnaires d’infrastructure étrangers concernés conformément aux art. 9, 10 et 12 du règlement d’exécution (UE) 2016/54550.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2003 (RO 2003 2479). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).
  3. Règlement d’exécution (UE) 2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire, version du JO L 94 du 8.4.2016, p. 1.

Art. 12c Commandes conflictuelles

1Si un sillon fait l’objet de plusieurs réservations pour le même type de transport, le service d’attribution des sillons cherche une solution consensuelle.

2Si aucune solution n’est trouvée, les principes ci-après sont applicables:

a.
les réservations effectuées sur la base d’une convention-cadre sont prioritaires;
b.52
le service d’attribution des sillons peut définir l’ordre de priorité pour les réservations qui ne sont pas effectuées sur la base d’une convention-cadre; ce faisant, il tient compte des conditions-cadre techniques, des chaînes de transport, de la fréquence des trains et des besoins de l’approvisionnement du pays;
c.
en présence de réservations de même rang, le service d’attribution des sillons lance une procédure d’appel d’offres.

3Après avoir consulté l’OFT, le service d’attribution des sillons règle les détails de la procédure d’offre.53

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4163).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 14 Perturbations de l’exploitation et travaux non planifiables

1Le gestionnaire d’infrastructure et les entreprises de transport ferroviaire sont tenus de s’informer réciproquement et de se fournir mutuellement de l’aide en matière de personnel et de matériel pour maintenir les transports publics.

2En cas de perturbations de l’exploitation, le gestionnaire d’infrastructure est habilité à donner des instructions aux entreprises de transport ferroviaire afin d’y remédier. Le gestionnaire d’infrastructure informe le service d’attribution des sillons des perturbations survenues et de leur suppression.

3S’il est probable que la perturbation entraîne une limitation de capacité pendant au moins trois jours, le service d’attribution des sillons élabore, avec les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises de transport ferroviaire concernés, un plan pour le transport de voyageurs et pour le transport de marchandises. Ce plan prend en compte les besoins des différents types de transport et les éventuels transferts temporaires sur la route. Le service d’attribution des sillons définit, en accord avec les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises de transport ferroviaire concernés, les tronçons d’évitement, les sillons et les transports de remplacement dans un horaire d’urgence et il assure le meilleur taux d’utilisation possible des capacités disponibles sur le réseau ferré. Il attribue les sillons aux entreprises de transport ferroviaire de marchandises en fonction de leur part de trafic sur le tronçon concerné par la limitation de capacité et sur le tronçon d’évitement. Il peut retirer des sillons déjà attribués au transport de voyageurs ou au transport de marchandises si cela sert une exploitation maximale des capacités.

4Le service d’attribution des sillons met l’horaire d’urgence à la disposition des entreprises de transport ferroviaire et des gestionnaires d’infrastructure de manière appropriée. Les correspondances en transport de voyageurs qui y sont indiquées doivent être garanties.

5Si les capacités ne sont pas disponibles en raison de travaux non planifiables, le gestionnaire d’infrastructure en informe les entreprises de transport ferroviaire concernées dès que possible.

6Le prix du sillon pour les travaux non planifiables est fonction des prestations effectivement fournies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).

Art. 14a Essais-pilotes

L’OFT peut autoriser des essais-pilotes temporaires qui dérogent aux dispositions des sections 3a et 4 s’ils servent à l’harmonisation au niveau européen et à la mise à l’épreuve de nouveaux modèles d’utilisation des capacités, d’établissement de l’horaire ou d’attribution des sillons. Il consulte préalablement le Service suisse d’attribution des sillons et les milieux intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).

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