Ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) · RS 742.122

Section 2 Accès au réseau pour les entreprises suisses

Art. 3 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Autorisation d’accès au réseau

(art. 8c et 8d LCdF)

1L’Office fédéral des transports (OFT) statue sur la demande d’octroi ou de renouvellement d’une autorisation d’accès au réseau dans les trois mois qui suivent la réception de ladite demande.

2…8

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 46).

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 46).

Art. 5 Capacité financière

(art. 8d, al. 1, let. b, LCdF)

1L’entreprise de transport ferroviaire présente la capacité financière requise lorsque ses indications laissent supposer qu’elle est à même de remplir pendant au moins un an ses obligations financières.

2Si la capacité financière est insuffisante, mais qu’un assainissement financier est en cours, l’OFT peut octroyer une autorisation provisoire pour une période maximale de six mois.

3Les indications à fournir pour attester de la capacité financière sont définies à l’annexe 1.10

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).

Art. 5a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 sept. 2018 (RO 2018 3277). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 46).

Art. 5b Couverture d’assurance

(art. 8d, al. 1, let. b, LCdF)

1La couverture d’assurance de l’entreprise est suffisante lorsque celle-ci:

a.
atteste qu’elle est assurée pour au moins 100 millions de francs par sinistre et que cette somme est disponible au moins deux fois par année civile, ou
b.
lorsqu’elle présente des sécurités équivalentes.

2Si la couverture d’assurance arrive à échéance avant la date indiquée dans l’attestation d’assurance, la compagnie d’assurance s’engage à couvrir malgré tout les prétentions en dommages et intérêts jusqu’au retrait de l’autorisation selon les dispositions du contrat d’assurance, mais au plus tard pendant les quinze jours à compter de la date à partir de laquelle l’OFT a été informé de la fin du contrat. Est réputé jour du retrait celui où la décision de retrait est entrée en force.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 5a. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).

Art. 6 Honorabilité des responsables de la gestion

(art. 8d, al. 1, let. c, LCdF)

1Au cours des dix années qui précèdent le dépôt de la demande, l’entreprise de transport ferroviaire et les personnes chargées de sa gestion ne doivent pas avoir été condamnées pour:

a.
un crime;
b.
des infractions graves ou réitérées aux prescriptions applicables dans la branche en ce qui concerne la rémunération, les assurances sociales et les conditions de travail, notamment les heures de travail et de repos;
c.
des infractions graves ou réitérées aux dispositions relatives à la sécurité du trafic ferroviaire ou aux prescriptions de circulation des trains, ou
d.
des infractions graves ou réitérées aux dispositions relatives au régime douanier.

2Aucun acte de défaut de biens ne doit exister à l’encontre de l’entreprise ou des personnes chargées de sa gestion.

Art. 8 Siège en Suisse

(art. 8d, al. 1, let. e, LCdF)

L’entreprise de transport ferroviaire doit être inscrite au registre du commerce.

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