Art. 24 Droit de contrôle du gestionnaire d’infrastructure
1Le gestionnaire d’infrastructure peut contrôler si les entreprises de transport ferroviaire respectent les prescriptions. À moins de soupçons objectivement fondés, les contrôles ne doivent pas entraver l’exploitation.104
2Les gestionnaires d’infrastructure signalent à l’OFT les irrégularités constatées à l’occasion de ces contrôles.
3Si des passagers, des tiers, des installations ou d’autres trains sont manifestement mis en danger, le gestionnaire d’infrastructure peut interdire à un train de poursuivre sa course. Il en informe l’OFT dans un délai de trois jours ouvrables.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 nov. 2009 (1e phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1651).