Ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) · RS 742.122

Section 7 Surveillance de l’accès au réseau

Art. 24 à 26 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Droit de contrôle du gestionnaire d’infrastructure

1Le gestionnaire d’infrastructure peut contrôler si les entreprises de transport ferroviaire respectent les prescriptions. À moins de soupçons objectivement fondés, les contrôles ne doivent pas entraver l’exploitation.104

2Les gestionnaires d’infrastructure signalent à l’OFT les irrégularités constatées à l’occasion de ces contrôles.

3Si des passagers, des tiers, des installations ou d’autres trains sont manifestement mis en danger, le gestionnaire d’infrastructure peut interdire à un train de poursuivre sa course. Il en informe l’OFT dans un délai de trois jours ouvrables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 nov. 2009 (1e phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1651).

Art. 25 RailCom

1La Commission des chemins de fer (RailCom) notifie sa décision aux parties dans les deux mois qui suivent la fin de l’instruction.

2Lorsqu’elle doit apprécier des questions de principe qui touchent la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels106, elle invite la commission de la concurrence à prendre position. Elle mentionne l’avis de celle-ci dans sa décision.

3Elle assume les tâches énumérées à l’art. 20 du règlement (UE) no 913/2010107. Elle échange les informations et les données requises avec les autres organismes de contrôle compétents.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).
  2. RS 251
  3. Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif, version du JO L 276 du 20.10.2010, p. 22.

Art. 26 Consultation des conventions

1…108

2Celui qui peut justifier d’un intérêt digne de protection, notamment celui qui utilise un tronçon ou envisage de l’utiliser, peut demander qu’on lui communique les prix des sillons. La commission d’arbitrage statue sur les litiges concernant le droit de consultation.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

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