Ordonnance sur la chasse (OChP) · RS 922.01

Chapitre 4 Recherche, documentation et conseil

Art. 11 à 13 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Recherche sur les mammifères et oiseaux sauvages

1La Confédération peut allouer une aide financière à des centres de recherche et à des institutions d’importance nationale pour l’activité qu’ils déploient dans l’intérêt public. Cette aide peut être liée à des conditions.

2Dans le cadre des crédits qui lui sont alloués, l’OFEV soutient la recherche en matière de biologie de la faune sauvage et d’ornithologie, orientée vers la pratique, en particulier les recherches sur la protection des espèces, les atteintes portées aux biotopes, les dégâts dus au gibier et les maladies des animaux sauvages.

3Pour le soutien de recherches scientifiques, l’OFEV peut, avec l’accord des autorités cantonales de la chasse, faire appel à des organes de surveillance de la chasse ou à des titulaires d’une autorisation de chasser.

Art. 12 Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la gestion de la faune sauvage

1L’OFEV gère le Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la gestion de la faune sauvage.

2Il peut conclure des mandats de prestations avec des institutions actives sur tout le territoire ou octroyer des contributions, en particulier dans les domaines suivants:

a.
gestion d’espèces d’animaux sauvages qui:
1.
causent des conflits ou propagent des épizooties,
2.
nécessitent une gestion supracantonale,
3.
vivent dans les zones protégées visées à l’art. 11, al. 1 et 2, de la loi sur la chasse,
4.
sont menacées sur le plan régional et dont les effectifs sont difficiles à recenser;
b.
conservation des espèces et des biotopes dans les zones protégées visées à l’art. 11, al. 1 et 2, de la loi sur la chasse et des corridors faunistiques visés à l’art. 11a de la loi sur la chasse.

3Le centre visé à l’al. 1 et les institutions visées à l’al. 2 accomplissent en particulier les tâches suivantes:

a.
tenir des statistiques et gérer des banques de données en lien avec la faune sauvage;
b.
surveiller de manière coordonnée les populations de certaines espèces protégées;
c.
coordonner les projets visant à capturer des animaux sauvages, à les marquer ou à prélever des échantillons sur ces animaux;
d.
consigner et diffuser les connaissances en lien avec la gestion de la faune sauvage;
e.
conseiller les cantons dans les domaines énoncés à l’al. 2.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 13 Marquage de mammifères et oiseaux sauvages

1Les cantons peuvent autoriser des campagnes de marquage des mammifères et oiseaux pouvant être chassés, pour autant que celles-ci servent à des buts scientifiques, à la planification de la chasse ou à la conservation de la diversité des espèces.

2L’OFEV peut, après avoir pris l’avis des cantons, autoriser des campagnes de marquage de mammifères et oiseaux protégés, pour autant que celles-ci servent à des buts scientifiques ou à la conservation de la diversité des espèces.

3L’OFEV désigne les organes qui coordonnent les campagnes de marquage. Ceux-ci décident du type de marquage, règlent l’information réciproque sur les animaux marqués et renseignent les services et les personnes concernés. Ils établissent chaque année un rapport à l’intention de l’OFEV.

4Tous les animaux marqués et relâchés doivent être annoncés aux organes de coordination.

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