Ordonnance sur la chasse (OChP) · RS 922.01

Chapitre 3 Dommages causés par la faune sauvage

Art. 9 à 10i · 19 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Mesures individuelles de protection contre des animaux appartenant à des espèces protégées

1Des mesures individuelles peuvent être prises pour lutter contre les animaux appartenant aux espèces suivantes: l’étourneau et le merle noir.57

2Les cantons désignent les moyens et engins autorisés et déterminent qui peut prendre des mesures individuelles de protection, dans quelle région et à quel moment.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 9bis

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2207). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 9ter

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023 (RO 2023 286). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 9a Mesures contre des animaux d’espèces protégées

L’OFEV doit être consulté avant que des mesures cantonales ne soient prises contre des lynx, des ours, des chacals dorés, des loutres ou des aigles royaux. Si un ours représente un danger important et imminent pour l’homme, le canton peut ordonner le tir de l’animal sans avoir consulté l’OFEV.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 9b Mesures contre des loups isolés en vertu de l’art. 12, al. 2, de la loi sur la chasse

1Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des loups isolés, qui n’appartiennent pas à une meute, et qui causent d’importants dommages aux animaux de rente ou représentent un danger pour l’homme.

2Un loup isolé cause d’importants dommages aux animaux de rente lorsque, sur son territoire:

a.
il tue au moins six ovins ou caprins en quatre mois, ou
b.
il tue ou blesse gravement au moins un bovidé, un équidé ou un camélidé du Nouveau Monde.

3L’évaluation des dommages au sens de l’al. 2 ne tient pas compte des animaux de rente se trouvant sur des pâturages d’unités d’élevage sur lesquels les mesures raisonnables de protection des troupeaux n’ont pas été appliquées dans les règles de l’art.

4Un loup isolé représente un danger pour l’homme en particulier lorsque, de sa propre initiative, il s’approche régulièrement de zones habitées ou y pénètre en se montrant trop peu farouche envers l’homme.

5Les dommages et les situations présentant un danger survenus sur le territoire de deux cantons ou plus sont évalués par les cantons concernés de manière coordonnée.

6L’autorisation de tir sert à empêcher que le loup concerné ne cause d’autres dommages ou ne fasse encourir d’autres dangers à l’homme. D’une durée limitée à 60 jours, elle est limitée à un périmètre de tir approprié. Celui-ci correspond:

a.
en cas d’attaques d’animaux de rente: au secteur du territoire du loup où se trouvent les animaux de rente;
b.
en cas de danger pour l’homme: au lieu où est survenu le danger.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 9d Mesures contre des castors

1 En vertu de l’art. 12, al. 2, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des castors qui causent d’importants dommages ou représentent un danger pour l’homme, lorsque ces dommages ou ce danger ne peuvent pas être évités par des mesures raisonnables.

2 Un castor cause d’importants dommages lorsqu’il:

a.
creuse sous des bâtiments et installations d’intérêt public, sous des berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues ou sous des chemins de desserte pour les exploitations agricoles;
b.
provoque, en creusant ou en construisant des barrages, l’inondation de zones habitées ou de bâtiments et installations d’intérêt public ou la retenue d’eau dans des systèmes de drainage agricoles, si des surfaces d’assolement sont touchées;
c.
séjourne de manière prolongée dans des installations de traitement des eaux ou d’épuration des eaux usées.

3L’autorisation de tir sert à empêcher qu’un castor ne cause d’autres dommages ou ne fasse encourir d’autres dangers à l’homme; d’une durée limitée, elle est limitée à un périmètre de tir approprié. Les cantons coordonnent l’octroi des autorisations.

4Si une famille de castors vit dans le périmètre mentionné à l’al. 3, le castor doit être capturé dans une boîte-piège avant d’être mis à mort. Les femelles en lactation ne peuvent pas être mises à mort entre le 16 mars et le 31 juillet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 10 Indemnisation de dommages causés par des animaux d’espèces protégées

1La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour les dommages causés par la faune sauvage:

a.
lynx, ours, loups, chacals dorés et aigles royaux: 80 % des coûts des dommages causés aux animaux de rente agricoles;
b.
loutres: 50 % des coûts des dommages causés aux poissons et écrevisses dans des installations de pisciculture ou des bassins de stockage;
c.
castors: 50 % des coûts des dommages causés aux forêts, aux cultures agricoles ainsi qu’aux bâtiments et installations visés à l’art. 13, al. 5, de la loi sur la chasse.

2Les cantons établissent si les dommages ont été causés par un animal d’une espèce visée à l’al. 1 et déterminent l’ampleur des dommages.

3La Confédération ne verse l’indemnité que dans les cas suivants:

a.
les mesures de protection raisonnables ont été appliquées au préalable dans les règles de l’art afin de prévenir les dommages;
b.
les ovins, caprins, bovidés ou équidés attaqués figurent dans la banque de données sur le trafic des animaux visée à l’art. 45b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)65;
c.
le canton prend à sa charge les coûts restants.

4Le versement de l’OFEV aux cantons a lieu une fois par an pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 octobre.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  2. RS 916.40

Art. 10ter et 10quater

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013 (RO 2013 4315). Abrogés par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 10quinquies

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021 (RO 2021 418). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 10a Plans applicables à certaines espèces animales

L’OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l’art. 10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant:

a.
la protection des espèces et la surveillance des populations;
b.
la prévention des dégâts et des situations critiques;
c.
l’encouragement des mesures de prévention;
d.
la constatation des risques et des dégâts;
e.
l’indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts;
f.69
l’effarouchement, la capture ou, pour autant qu’il ne soit pas déjà régi par les art. 4bis et 9bis, le tir, notamment selon l’importance des risques et des dégâts, le périmètre de l’intervention, ainsi que la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre des ours ou des lynx;
g.
la coordination intercantonale et internationale des mesures;
h.
l’harmonisation des mesures prises en application de la présente ordonnance avec les mesures prises dans d’autres domaines environnementaux.
Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 10bis. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).

Art. 10b Mesures raisonnables de prévention des dommages causés par les grands prédateurs

1Les cantons communiquent les mesures raisonnables de protection des troupeaux et des ruchers aux responsables d’exploitations apicoles et d’exploitations de détention d’animaux de rente sur des pâturages. S’agissant des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires estivant des ovins et des caprins, le conseil est si possible prodigué sur place. Les cantons consignent les résultats du conseil. Lorsque les exploitations disposent d’une stratégie individuelle de protection des troupeaux conforme à l’art. 47b, al. 4, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)71, les résultats y sont consignés.

2Les mesures suivantes sont considérées comme raisonnables pour protéger les animaux de rente contre les grands prédateurs:

a.
pour les ovins et caprins: la pose de clôtures de protection des troupeaux ou l’emploi de chiens reconnus de protection des troupeaux;
b.
pour les camélidés du Nouveau Monde, porcins, cervidés d’élevage et volaille de rente: la pose de clôtures de protection des troupeaux;
c.
pour les bovidés et équidés: la détention commune, sur des pâturages surveillés, des mères et de leurs petits au moment de la naissance et lors des deux premières semaines de vie, et l’élimination immédiate des placentas et des jeunes animaux morts du pâturage concerné;
d.
d’autres mesures prises par les cantons d’entente avec l’OFEV, en particulier si les mesures visées aux let. a à c ne suffisent pas ou si d’autres catégories d’animaux doivent être protégées;
e.
pour les abeilles dans les ruchers: la pose de clôtures de protection des ruchers.

3 Dans les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, les mesures d’urgence suivantes sont considérées comme raisonnables après une première attaque, par des grands prédateurs, d’ovins, de caprins ou de camélidés du Nouveau Monde qui n’étaient pas protégés par les mesures visées à l’al. 2:

a.
sur des pâturages individuels: le transfert des animaux de rente vers un pâturage protégé;
b.
dans les autres cas: d’autres mesures d’urgence prévues dans la stratégie individuelle de protection des troupeaux ou d’autres mesures prises par les cantons d’entente avec l’OFEV.

4Les animaux de rente qui se trouvent dans des étables ou sur des aires de sortie avec sol en dur du périmètre bâti de l’exploitation sont considérés comme protégés contre les grands prédateurs.

5L’application des mesures raisonnables incombe aux détenteurs d’animaux et aux apiculteurs.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  2. RS 910.13

Art. 10c Clôtures de protection des troupeaux

Une clôture de protection des troupeaux est considérée comme posée et entretenue dans les règles de l’art lorsqu’elle suit les contours du terrain, qu’elle est fermée et qu’elle est suffisamment tendue. Elle doit en outre présenter les caractéristiques suivantes:

a.
nombre de cordons: quatre cordons au moins s’agissant des clôtures en cordons; un cordon supérieur et un cordon inférieur s’agissant des grillages noués ou des clôtures en maillage métallique;
b.
tension de la clôture ou du cordon: 3000 V au moins;
c.
distance entre le sol et le cordon le plus bas: 20 cm au plus;
d.
hauteur:
1.
90 cm au moins s’agissant des clôtures pour ovins, caprins et porcins; 105 cm au moins s’agissant des enclos et pâturages de nuit dans les régions d’estivage,
2.
120 cm au moins s’agissant des clôtures pour camélidés du Nouveau Monde,
3.
180 cm au moins s’agissant des clôtures pour cervidés d’élevage.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 10d Chiens reconnus de protection des troupeaux

1L’emploi des chiens de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance en quasi-autonomie des animaux de rente agricoles et la défense contre les animaux intrus.

2 Un chien de protection des troupeaux est considéré comme reconnu s’il a réussi l’évaluation de l’aptitude à protéger les troupeaux et qu’il est enregistré dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE74 comme «chien reconnu de protection des troupeaux».

3Sont admis à l’évaluation les chiens appartenant à une race de protection des troupeaux. Les cantons peuvent exclure certaines races.

4L’OFEV évalue individuellement l’aptitude des chiens à protéger les troupeaux; les chiens doivent être âgés d’au moins 18 mois. Pour réussir l’évaluation, le chien doit répondre aux exigences suivantes:

a.75
il a été socialisé à l’homme et aux animaux et habitué aux situations se produisant dans son environnement en conformité avec son emploi (art. 73, al. 1, OPAn76); il est contrôlable par son détenteur;
b.
il agit de manière autonome près du troupeau d’animaux de rente lors de son emploi et adopte un comportement de défense approprié et différencié, conforme au but de son emploi au sens de l’al. 1, lorsque des personnes et des animaux intrus s’approchent du troupeau;
c.
il ne présente pas de comportement d’agression supérieur à la norme à l’égard de l’homme (art. 79 OPAn).

5Les chiens de protection des troupeaux sont employés dans les règles de l’art lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
deux chiens au moins sont employés; la taille du troupeau d’animaux de rente détermine le nombre de chiens nécessaires.
b.
le pâturage est visible pour le chien et n’est pas trop raide;
c.
de jour, la surface de pâturage ne dépasse pas 20 ha;
d.
de nuit, les animaux de rente sont rassemblés sur une surface de 5 ha au plus.

6Les cantons veillent à ce que les zones d’emploi des chiens reconnus de protection des troupeaux traversées par des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre soient signalisées de manière appropriée. Ils communiquent à l’OFEV chaque année le 15 avril au plus tard les zones d’emploi prévues des chiens reconnus de protection des troupeaux dans la région d’estivage; l’Office fédéral de topographie représente ces zones sur le géoportail de la Confédération.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  2. RS 916.40
  3. Erratum du 12 nov. 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 699).
  4. RS 455.1

Art. 10e Contrôle de la protection des troupeaux et des ruchers

Les cantons contrôlent si les responsables d’exploitation de détention d’animaux et les apiculteurs appliquent les mesures de protection des troupeaux et des ruchers dans les règles de l’art conformément à l’art. 10b. Ils veillent à ce que les lacunes constatées soient rapidement comblées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 10f Contributions de l’OFEV pour la prévention des dommages causés par les grands prédateurs

1L’OFEV participe à hauteur de 80 % au plus aux coûts des mesures suivantes prises par les cantons:

a.
planification individuelle de la prévention des conflits avec des chiens reconnus de protection des troupeaux dans des exploitations agricoles, des exploitations d’estivage ou des exploitations de pâturages communautaires;
b.
planification de la séparation entre, d’une part, chemins de randonnée pédestre et de vélos tout terrain et, d’autre part, zones d’emploi des chiens reconnus de protection des troupeaux, pour autant que l’exige la planification visée à la let. a, ainsi qu’application de ces mesures;
c.
planification régionale de la prévention des conflits avec l’ours.

2Il participe à hauteur de 80 % aux coûts des mesures raisonnables de protection des troupeaux et des ruchers visées à l’art. 10b, al. 2 et 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024 (RO 2025 12). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 771).

Art. 10g Mesures raisonnables de prévention des dommages causés par les castors et les loutres

1Les mesures suivantes sont considérées comme raisonnables pour prévenir les dommages causés par les castors:

a.
les mesures visant à limiter la construction de barrages par les castors;
b.
la pose de clôtures électriques ou de clôtures en treillis métallique pour protéger les cultures agricoles;
c.
la pose de manchons en tôle pour protéger les arbres isolés;
d.
les mesures visées à l’art. 10h, al. 1, let. a, b, d et g, pour protéger les berges, les digues et les aménagements servant à la protection contre les crues;
e.
la pose de plaques de métal ou la construction de terriers artificiels de castors pour protéger les infrastructures de communication;
f.
la pose de grillages devant les entrées et sorties d’installations de traitement des eaux, les conduites d’eaux usées, les canaux industriels ou les systèmes de drainage agricoles;
g.
d’autres mesures prises par les cantons, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à f ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées.

2Dans les installations de pisciculture et les bassins de stockage, les mesures suivantes sont considérées comme raisonnables pour prévenir les dommages causés par les loutres:

a.
la pose de clôtures électriques;
b.
d’autres mesures prises par les cantons.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 10h Contributions pour la prévention des dommages causés par les castors

1Afin de prévenir les dommages causés par des castors aux objets visés à l’art. 12, al. 5, let. b, de la loi sur la chasse, l’OFEV participe à hauteur de 30 % au plus aux coûts des mesures suivantes prises par les cantons:

a.
la pose de grillages de protection pour tranchées, de palplanches et de parois étanches;
b.
la construction d’enrochements et de barrières de graviers;
c.
la pose de grillages devant les passages de cours d’eau et les tuyaux d’évacuation des eaux en provenance des zones habitées;
d.
la construction de terriers artificiels de castors;
e.
la pose de conduites de drainage au niveau des barrages de castors;
f.
la pose de plaques de métal en cas d’effondrement de chemins;
g.
d’autres mesures prises par les cantons, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à f ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées.

2La Confédération participe à hauteur de 50 % au plus aux coûts de la planification cantonale de mesures de protection dans les tronçons de cours d’eau dans lesquels la libre activité du castor pourrait mettre en danger des bâtiments et installations.

3Elle participe à hauteur de 50 % au plus aux coûts si les mesures visées à l’al. 1 sont prises dans le cadre d’une planification cantonale au sens de l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 10i Système d’information et de documentation sur les grands prédateurs

1L’OFEV exploite, en collaboration avec les cantons, un système d’information et de documentation sur les grands prédateurs (GRIDS), qui sert en particulier à l’indemnisation des attaques d’animaux de rente, à la mise en œuvre de mesures de régulation, à la prise de décision concernant les tirs individuels et à la tenue de statistiques sur les dommages.

2Les cantons saisissent dans le GRIDS les données requises en vertu de l’al. 1, en particulier:

a.
le lieu, le type et l’origine des dommages causés aux animaux de rente agricoles et aux ruchers, de même que les mesures raisonnables de protection des troupeaux et des ruchers appliquées au moment où les dommages sont survenus;
b.
l’ampleur des dommages causés aux animaux de rente agricoles et aux ruchers, avec indication du calcul et de l’indemnisation versée par le canton;
c.
les tirs individuels et les tirs effectués dans le cadre de la régulation.

3Les autorités d’exécution ont accès aux données figurant dans le GRIDS qui leur sont nécessaires pour l’exécution, y compris les données personnelles.

4Le GRIDS est relié aux systèmes d’information suivants:

a.
système d’information sur la politique agricole (SIPA) visé à l’art. 165c de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture82;
b.
banque de données sur les chiens (AMICUS) visée à l’art. 30, al. 2, LFE83;
c.
banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) visée à l’art. 45b LFE.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  2. RS 910.1
  3. RS 916.40

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.