Ordonnance sur la chasse (OChP) · RS 922.01

Chapitre 6 Exécution

Art. 15 à 18bis · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Exécution de la loi sur la chasse par les cantons

1Les cantons édictent des dispositions d’exécution dans un délai de cinq ans à dater de l’entrée en vigueur de la loi sur la chasse.

2Ils tiennent compte, dans leurs plans directeurs et leurs plans d’affectation, des besoins de la protection des espèces et des biotopes.87

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). Il est tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Introduit par le ch. I 6 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).

Art. 15a Exécution de la loi sur la chasse par la Confédération

Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. Elles consultent les cantons avant de rendre leur décision. La collaboration de l’OFEV est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration89.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 19 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  2. RS 172.010

Art. 16 Statistique fédérale de la chasse

1Chaque année, les cantons informent jusqu’au 30 juin l’OFEV sur la population des espèces animales chassables et protégées les plus importantes, le nombre des animaux tués et péris ainsi que sur les animaux naturalisés qui leur ont été annoncés. Ils donnent en outre des indications sur le nombre des chasseurs, les engins et moyens de chasse prohibés qui ont été utilisés et les moyens affectés à la prévention et à l’indemnisation de dégâts dus au gibier.

2Dans des cas particuliers, lorsque la population d’une espèce augmente ou diminue fortement, l’OFEV peut exiger des cantons d’autres informations statistiques et édicter des directives sur le relevé des populations. Auparavant, il prend l’avis des cantons.

Art. 18 OFEV

1La surveillance de l’exécution de la loi sur la chasse incombe à l’OFEV.

2Il prend les décisions citées aux art. 10, al. 1 et 3, et 11, al. 1.90

3Il prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation91.92

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 28 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).
  2. RS 510.620
  3. Introduit par l’annexe 2 ch. 14 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).

Art. 18bis Modification des listes aux annexes 1 et 2

Le Département adapte les listes aux annexes 1 et 2 après avoir entendu les services fédéraux et milieux concernés, s’il a connaissance de nouvelles découvertes sur l’aspect envahissant d’espèces animales ou sur leur expansion naturelle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

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