Art. 15 Exécution de la loi sur la chasse par les cantons
1Les cantons édictent des dispositions d’exécution dans un délai de cinq ans à dater de l’entrée en vigueur de la loi sur la chasse.
2Ils tiennent compte, dans leurs plans directeurs et leurs plans d’affectation, des besoins de la protection des espèces et des biotopes.87
Historique et notes (2)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). Il est tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Introduit par le ch. I 6 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).