Art. 4 Régulation de populations d’espèces protégées
1En vertu de l’art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée:23
- a. et b.24
- …
- c.25
- causent d’importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente;
- d.26
- représentent un grave danger pour l’homme;
- e.
- répandent des épizooties;
- f.27
- constituent une grave menace pour les zones habitées ou les bâtiments et installations d’intérêt public;
- g.28
- causent des pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse.
2Dans leur proposition, les cantons indiquent à l’OFEV:29
- a.
- la grandeur des populations;
- b.
- le type et la localisation du danger;
- c.
- l’ampleur et la localisation des dégâts;
- d.
- les mesures prises pour prévenir les dégâts;
- e.
- le genre d’intervention prévue et son impact sur les populations;
- f.
- l’état de régénération des peuplements forestiers.30
3Ils communiquent chaque année à l’OFEV31 le lieu, le moment et le résultat des interventions.
4…32
Historique et notes (10)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
- Abrogées par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).
- Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
- Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1005).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
- Nouvelle expression selon l’annexe 5 ch. 17 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er déc. 2023 (RO 2023 662).