Art. 1
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
Ordonnance sur la chasse (OChP) · RS 922.01
Art. 1 à 3ter · 8 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Les cantons veillent à ce que les autorités de police et les titulaires d’une autorisation de chasser bénéficient en temps utile d’un soutien spécialisé dans le cadre de la recherche d’animaux sauvages blessés lors de la chasse ou d’accidents de la circulation.
1Seules les personnes compétentes au sens de l’art. 177, al. 1bis, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)8 sont autorisées à mettre à mort, dans le cadre de la chasse, de la recherche ou de mesures ordonnées par les autorités, des animaux sauvages vivant dans la nature.
2Les personnes qui ont passé un examen cantonal de garde-chasse, un examen cantonal de chasse ou un autre examen reconnu comme équivalent par le canton sont considérées comme compétentes.
1L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour l’exercice de la chasse:
2En dérogation à l’al. 1, il est permis d’utiliser les engins suivants pour mettre à mort le gibier incapable de prendre la fuite:
2bisPour assurer une chasse respectant les principes de la protection des animaux, les cantons réglementent les moyens suivants:
2terL’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut édicter des directives pour l’utilisation de moyens et de méthodes.17
3Les cantons peuvent interdire l’utilisation d’autres méthodes et engins de chasse.
L’emploi de chiens de chasse a pour objectif la recherche, l’indication ou la poursuite sonore d’animaux sauvages ainsi que la recherche d’animaux sauvages malades ou blessés, en quasi-autonomie. S’agissant des animaux sauvages blessés, il vise également la saisie, pour autant que la mise à mort d’urgence de ceux-ci ne soit pas possible.
1Les cantons peuvent autoriser des membres de la police de la chasse ou des chasseurs au bénéfice d’une formation spéciale à utiliser des moyens et engins de chasse prohibés lorsque cela s’avère nécessaire pour:
2Ils dressent une liste des personnes autorisées.
3L’OFEV peut autoriser, à des fins de recherches scientifiques et de marquage, le recours à des moyens et engins de chasse dont l’usage est prohibé.20
1La liste des espèces pouvant être chassées selon l’art. 5 de la loi sur la chasse est limitée ou étendue comme suit:
2Les périodes de protection selon l’art. 5 de la loi sur la chasse sont limitées ou étendues comme suit:
1En forêt, la chasse est interdite durant la nuit, à l’exception de la chasse à l’affût aux petits prédateurs.
2Les cantons peuvent prévoir des exceptions afin de prévenir les dommages causés par la faune sauvage.
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