Ordonnance sur la chasse (OChP) · RS 922.01

Chapitre 1 Chasse

Art. 1 à 3ter · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 1a Recherche d’animaux sauvages blessés

Les cantons veillent à ce que les autorités de police et les titulaires d’une autorisation de chasser bénéficient en temps utile d’un soutien spécialisé dans le cadre de la recherche d’animaux sauvages blessés lors de la chasse ou d’accidents de la circulation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 1b Compétences pour la mise à mort d’animaux sauvages

1Seules les personnes compétentes au sens de l’art. 177, al. 1bis, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)8 sont autorisées à mettre à mort, dans le cadre de la chasse, de la recherche ou de mesures ordonnées par les autorités, des animaux sauvages vivant dans la nature.

2Les personnes qui ont passé un examen cantonal de garde-chasse, un examen cantonal de chasse ou un autre examen reconnu comme équivalent par le canton sont considérées comme compétentes.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  2. RS 455.1

Art. 2 Moyens et engins interdits dans l’exercice de la chasse

1L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour l’exercice de la chasse:

a.
pièges, à l’exception des boîtes-pièges pour la capture d’animaux vivants, si elles sont contrôlées quotidiennement;
b.
collets, lacets de fil de fer, filets, gluaux et hameçons;
c.
pour la chasse au terrier: gazage et enfumage des terriers, déterrage des blaireaux, pinces et pals, tirs d’effarouchement et utilisation simultanée de plus d’un chien par terrier;
d.
animaux vivants utilisés comme appâts;
e.
appareils électroniques de reproduction du son pour attirer les animaux, appareils produisant des électrochocs, sources lumineuses artificielles, miroirs ou autres objets éblouissants ainsi que dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et combinaisons d’appareils de fonction comparable;
f.
explosifs, engins pyrotechniques, poisons, soporifiques ainsi qu’appâts empoisonnés ou tranquillisants;
g.
arbalètes, arcs, frondes, javelots, lances, couteaux, fusils et pistolets à air comprimé;
h.
armes semi-automatiques avec chargeur de plus de deux cartouches, armes à grenaille d’un calibre supérieur à 18,2 mm (calibre 12), armes pouvant tirer en rafales et armes de poing;
i.
armes à feu:
1.9
dont la longueur du canon est inférieure à 40 cm,
2.
dont la crosse est repliable, télescopique ou n’est pas solidement reliée au système de percussion,
3.
dont le canon est dévissable en plusieurs parties,
4.10
…
j.
tirs à partir de bateaux à moteur d’une puissance supérieure à 6 kW, sauf pour empêcher que les engins de pêche déployés dans la pratique de la pêche professionnelle ne subissent des dégâts;
k.
tirs à partir de véhicules à moteur en marche, de téléphériques, de funiculaires, de télésièges, de téléskis, de chemins de fer et d’aéronefs;
l.
pour la chasse aux oiseaux d’eau: grenaille de plomb;
m.11
munition dont les projectiles affichent une vitesse initiale inférieure à la vitesse du son;
n.12
munition à balles contenant du plomb à partir d’un calibre de 6 mm;
o.13
aéronefs civils sans occupant, sauf ceux utilisés par des personnes compétentes pour le sauvetage de faons.14

2En dérogation à l’al. 1, il est permis d’utiliser les engins suivants pour mettre à mort le gibier incapable de prendre la fuite:

a.
armes de poing, pour donner le coup de grâce;
b.
couteaux et lances pour achever l’animal d’un coup dans le thorax, lorsque le gibier est blessé et que le tir pour donner le coup de grâce constitue une menace pour les personnes, les chiens de chasse ou les biens d’une valeur notable.15

2bisPour assurer une chasse respectant les principes de la protection des animaux, les cantons réglementent les moyens suivants:

a.
armes à feu: les munitions et calibres admis, les distances de tir maximales autorisées et la preuve périodique de la sûreté du tir comme condition à l’habilitation à chasser;
b.
chiens de chasse: leur dressage et leur engagement, en particulier pour la recherche, l’arrêt et le rapport, la chasse au terrier et la chasse au sanglier.16

2terL’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut édicter des directives pour l’utilisation de moyens et de méthodes.17

3Les cantons peuvent interdire l’utilisation d’autres méthodes et engins de chasse.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 2a Emploi de chiens de chasse

L’emploi de chiens de chasse a pour objectif la recherche, l’indication ou la poursuite sonore d’animaux sauvages ainsi que la recherche d’animaux sauvages malades ou blessés, en quasi-autonomie. S’agissant des animaux sauvages blessés, il vise également la saisie, pour autant que la mise à mort d’urgence de ceux-ci ne soit pas possible.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 3 Autorisations exceptionnelles

1Les cantons peuvent autoriser des membres de la police de la chasse ou des chasseurs au bénéfice d’une formation spéciale à utiliser des moyens et engins de chasse prohibés lorsque cela s’avère nécessaire pour:

a.
conserver des espèces animales ou des biotopes déterminés;
b.
prévenir les dégâts causés par la faune sauvage;
c.
lutter contre des épizooties;
d.19
rechercher des animaux blessés et les tuer le cas échéant.

2Ils dressent une liste des personnes autorisées.

3L’OFEV peut autoriser, à des fins de recherches scientifiques et de marquage, le recours à des moyens et engins de chasse dont l’usage est prohibé.20

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 17 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Art. 3bis Espèces pouvant être chassées et périodes de protection

1La liste des espèces pouvant être chassées selon l’art. 5 de la loi sur la chasse est limitée ou étendue comme suit:

a.
le fuligule nyroca et la perdrix grise sont protégés;
b.
le corbeau freux peut être chassé.

2Les périodes de protection selon l’art. 5 de la loi sur la chasse sont limitées ou étendues comme suit:

a.
sanglier: du 1er mars au 30 juin; les sangliers de moins de deux ans ne bénéficient d’aucune période de protection hors des forêts;
b.
cormoran: du 1er mars au 31 août;
c.
corneille noire, corbeau freux, pie et geai des chênes: du 16 février au 31 juillet; les bandes de corneilles noires ne bénéficient d’aucune période de protection sur les cultures qu’elles menacent de piller.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 3ter Interdiction de chasser durant la nuit

1En forêt, la chasse est interdite durant la nuit, à l’exception de la chasse à l’affût aux petits prédateurs.

2Les cantons peuvent prévoir des exceptions afin de prévenir les dommages causés par la faune sauvage.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

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