Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles (OPSE) · RS 941.421

Section 8 Émoluments

Art. 23 à 26 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Émoluments pour autorisations et autres décisions

(art. 30, al. 1, LPSE)

1fedpol perçoit pour les autorisations qu’il délivre et les autres décisions qu’il rend les émoluments suivants:

a.
pour les autorisations d’acquisition:
1.
si la demande est adressée par voie électronique: 30 francs,
2.
si la demande est adressée par voie postale: 40 francs;
b.
pour les autorisations exceptionnelles:
1.
si la demande est adressée par voie électronique: de 60 à 500 francs,
2.
si la demande est adressée par voie postale: de 70 à 510 francs;
c.
pour les autres décisions: de 100 à 3000 francs.

2Aux émoluments prévus à l’al. 1, let. c, s’ajoutent d’éventuels débours régis par l’art. 6 de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)8.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Art. 24 Autres émoluments

(art. 30, al. 2 et 3, LPSE)

1Si des irrégularités sont constatées lors d’un contrôle par sondage effectué dans un point de vente, fedpol perçoit pour ce contrôle et pour d’éventuels contrôles ultérieurs des émoluments allant de 200 à 500 francs par contrôle.

2La perception d’émoluments pour des contrôles effectués par les cantons lors desquels des irrégularités sont constatées est régie par le droit cantonal.

3fedpol perçoit pour l’entreposage et l’élimination de précurseurs et de substances explosibles confisqués les émoluments suivants:

a.
pour les petites quantités: 100 francs;
b.
pour les grandes quantités: émoluments à hauteur des frais effectifs.

4La perception d’émoluments pour l’entreposage et l’élimination de précurseurs et de substances explosibles est régie par le droit cantonal lorsque la confiscation a été exécutée par un canton.

5Si la perception d’émoluments en vertu de l’al. 1 ou 3 paraît inappropriée en raison des circonstances, fedpol peut réduire ces derniers ou les supprimer complètement.

Art. 25 Fixation des émoluments selon le barème

Selon le barème prévu aux art. 23, al. 1, et 24, al. 1, les émoluments sont fixés en fonction de la portée et de la difficulté de la question. Dans le cas de l’art. 23, al. 1, let. b, ils doivent rester proportionnels à l’utilité qu’a l’autorisation exceptionnelle pour le requérant.

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