Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles (OPSE) · RS 941.421

Section 6 Traitement des données et système d’information

Art. 15 à 21 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Contenu du système d’information sur les précurseurs

(art. 22 LPSE)

1Les données d’identité des personnes qui signalent des événements suspects ne sont pas enregistrées dans le système d’information sur les précurseurs. Leurs coordonnées peuvent être enregistrées dans le système.

2Les enseignements tirés des informations collectées en vertu des art. 18, 19 et 29 LPSE peuvent être enregistrés dans le système d’information sur les précurseurs:

a.
si une autorisation d’acquisition ou une autorisation exceptionnelle a été refusée ou retirée du fait de motifs visés à l’art. 7, al. 2, LPSE, ou
b.
si un événement suspect est signalé.

3Font partie des informations visées à l’art. 22, let. f, LPSE:

a.
les jugements pénaux et les décisions pénales communiqués à fedpol en vertu de l’art. 20 LPSE ou que fedpol rend dans le cadre d’une procédure pénale administrative conformément aux art. 31 à 37 LPSE, sous forme non anonymisée;
b.
d’autres informations sur des événements liés à des précurseurs ou des substances explosibles, sous forme anonymisée.

4Les informations visées à l’al. 3, let. b, ne doivent pas être anonymisées si un jugement pénal ou une décision pénale au sens de l’al. 3, let. a, a été rendu à l’encontre de la personne concernée dans le cadre du même événement.

Art. 17 Accès au système d’information sur les précurseurs

Seuls les services de fedpol chargés de traiter les demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle, de vérifier ces autorisations et de traiter les signalements d’événements suspects ont accès aux données du système d’information sur les précurseurs. Demeurent réservés les accès et les signalements visés aux art. 24 et 25 LPSE.

Art. 18 Accès des autorités compétentes en matière d’armes et d’explosifs

(art. 24, al. 1, let. a, LPSE)

1Les services ci-après peuvent accéder en ligne au système d’information sur les précurseurs pour accomplir les tâches suivantes:

a.
les autorités cantonales chargées de délivrer les permis d’acquisition d’armes et d’autres autorisations en vertu de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)5 et de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes (OArm)6, pour examiner les motifs qui s’opposent à l’octroi de ces autorisations;
b.
l’office central visé à l’art. 31c LArm, pour examiner les motifs qui s’opposent à l’octroi d’autorisations en vertu de la LArm et de l’OArm;
c.
les autorités cantonales d’exécution visées à l’art. 42, al. 2, de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl)7, pour examiner les motifs qui s’opposent à l’octroi de permis d’acquisition (art. 12 LExpl) et de permis d’emploi (art. 14 LExpl);
d.
l’office central visé à l’art. 33, al. 1, LExpl, pour examiner les motifs qui s’opposent à l’octroi d’autorisations de fabrication ou d’importation en vertu de la LExpl.

2L’accès visé à l’al. 1 peut comprendre les informations suivantes:

a.
les données d’identité des personnes qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation d’acquisition ou une autorisation exceptionnelle pour un des motifs visés à l’art. 7, al. 2, LPSE ou à l’encontre desquelles des mesures ont été prises du fait d’événements suspects;
b.
les informations visées à l’art. 22, let. f, LPSE.
Historique et notes (3)
  1. RS 514.54
  2. RS 514.541
  3. RS 941.41

Art. 19 Accès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ainsi que de la police

(art. 24, al. 1, let. b, et 2, LPSE)

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), la Police judiciaire fédérale et les polices cantonales peuvent accéder en ligne aux informations visées à l’art. 22, let. a, LPSE et aux informations sur les autorisations délivrées pour vérifier si une personne dispose d’une autorisation d’acquisition ou d’une autorisation exceptionnelle ou si les données relatives à la remise, à l’importation ou à l’exportation d’un précurseur ont été saisies correctement.

2L’OFDF peut accéder en ligne aux données d’identité des personnes visées à l’art. 24, al. 2, LPSE.

Art. 20 Accès des autorités cantonales d’exécution

(art. 24, al. 1, let. c, LPSE)

Les autorités cantonales peuvent accéder en ligne aux données du système d’information sur les précurseurs si:

a.
elles sont chargées d’effectuer des contrôles par sondage dans les points de vente;
b.
elles participent à l’exécution de la LPSE dans le cadre des vérifications auxquelles elles procèdent.

Art. 21 Effacement des informations

(art. 27 LPSE)

Les informations contenues dans le système d’information sur les précurseurs sont effacées comme suit:

a.
informations visées à l’art. 22, let. a, LPSE: après 10 ans;
b.
informations visées à l’art. 22, let. b, LPSE:
1.
si l’autorisation a été délivrée: 15 ans après la fin de la durée de validité de l’autorisation,
2.
si l’autorisation a été refusée ou retirée pour un des motifs visés à l’art. 7, al. 2, LPSE: 30 ans après le refus ou le retrait,
3.
si l’autorisation a été refusée ou retirée pour tout autre motif: 15 ans après le refus ou le retrait;
c.
informations visées à l’art. 22, let. c et d, LPSE:
1.
en cas d’événements suspects n’ayant pas conduit à la prise de mesures: après 15 ans,
2.
en cas d’événements suspects ayant conduit à la prise de mesures: après 30 ans;
d.
informations visées à l’art. 22, let. e, LPSE: conformément aux dispositions en matière d’effacement prévues aux let. b et c;
e.
informations visées à l’art. 22, let. f, LPSE:
1.
jugements pénaux et décisions pénales prononçant une peine pécuniaire, une peine privative de liberté ou une mesure privative de liberté: après 30 ans,
2.
autres informations visées à l’art. 22, let. f, LPSE: après 15 ans;
f.
informations visées à l’art. 22, let. g, LPSE:
1.
décisions entraînant le refus ou le retrait d’une autorisation pour un des motifs visés à l’art. 7, al. 2, LPSE: après 30 ans,
2.
autres décisions: après 15 ans.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.