Art. 15 Accès automatiques aux systèmes d’information
(art. 18, al. 1, LPSE)
fedpol peut prévoir le lancement automatique de la consultation électronique des systèmes d’information visés à l’art. 18, al. 1, LPSE.
Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles (OPSE) · RS 941.421
Art. 15 à 21 · 7 articles
(art. 18, al. 1, LPSE)
fedpol peut prévoir le lancement automatique de la consultation électronique des systèmes d’information visés à l’art. 18, al. 1, LPSE.
(art. 22 LPSE)
1Les données d’identité des personnes qui signalent des événements suspects ne sont pas enregistrées dans le système d’information sur les précurseurs. Leurs coordonnées peuvent être enregistrées dans le système.
2Les enseignements tirés des informations collectées en vertu des art. 18, 19 et 29 LPSE peuvent être enregistrés dans le système d’information sur les précurseurs:
3Font partie des informations visées à l’art. 22, let. f, LPSE:
4Les informations visées à l’al. 3, let. b, ne doivent pas être anonymisées si un jugement pénal ou une décision pénale au sens de l’al. 3, let. a, a été rendu à l’encontre de la personne concernée dans le cadre du même événement.
Seuls les services de fedpol chargés de traiter les demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle, de vérifier ces autorisations et de traiter les signalements d’événements suspects ont accès aux données du système d’information sur les précurseurs. Demeurent réservés les accès et les signalements visés aux art. 24 et 25 LPSE.
(art. 24, al. 1, let. a, LPSE)
1Les services ci-après peuvent accéder en ligne au système d’information sur les précurseurs pour accomplir les tâches suivantes:
2L’accès visé à l’al. 1 peut comprendre les informations suivantes:
(art. 24, al. 1, let. b, et 2, LPSE)
1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), la Police judiciaire fédérale et les polices cantonales peuvent accéder en ligne aux informations visées à l’art. 22, let. a, LPSE et aux informations sur les autorisations délivrées pour vérifier si une personne dispose d’une autorisation d’acquisition ou d’une autorisation exceptionnelle ou si les données relatives à la remise, à l’importation ou à l’exportation d’un précurseur ont été saisies correctement.
2L’OFDF peut accéder en ligne aux données d’identité des personnes visées à l’art. 24, al. 2, LPSE.
(art. 24, al. 1, let. c, LPSE)
Les autorités cantonales peuvent accéder en ligne aux données du système d’information sur les précurseurs si:
(art. 27 LPSE)
Les informations contenues dans le système d’information sur les précurseurs sont effacées comme suit:
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