Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles (OPSE) · RS 941.421

Section 1 Restrictions d’accès pour les utilisateurs privés

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Définition de l’utilisateur privé

(art. 2, let. c, LPSE)

Au sens de l’art. 2, let. c, LPSE, on entend par:

a.
utilisation à des fins de formation ou de recherche: l’utilisation d’un précurseur dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche dans les institutions de formation comme les écoles ou les hautes écoles;
b.
utilisation dans le cadre d’une activité d’intérêt général: l’utilisation d’un précurseur par une institution d’utilité publique dans l’exercice d’une activité commerciale.

Art. 2 Restrictions d’accès

(art. 3, al. 1 et 2, LPSE)

1Les précurseurs concernés par une restriction d’accès sont fixés à l’annexe 1.

2Pour chaque précurseur figurant à l’annexe 1, l’un des niveaux d’accès suivants visés à l’art. 3, al. 2, let. a à c, LPSE s’applique en fonction de la concentration:

a.
accès libre;
b.
accès soumis à autorisation;
c.
accès interdit.

3Le Département fédéral de justice et police (DFJP) définit les précurseurs concernés par une restriction d’accès qui, jusqu’à certaines concentrations et quantités maximales, peuvent être acquis sans autorisation d’acquisition ni autorisation exceptionnelle dans le commerce spécialisé (art. 3, al. 2, let. d, LPSE). Il consulte au préalable les organisations du commerce spécialisé.

4Par commerce spécialisé, on entend:

a.
les pharmacies publiques et les pharmacies d’hôpital au sens de l’art. 4, let. i et j, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques2;
b.
les drogueries agréées au niveau cantonal.
Historique et notes (1)
  1. RS 812.21

Art. 3 Exceptions aux restrictions d’accès

(art. 3, al. 3 et 4, LPSE)

1Sont considérés comme des objets au sens de l’art. 3, al. 3, 1re phrase, LPSE les produits visés à l’art. 2, al. 2, let. e, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)3.

2En vertu de l’art. 3, al. 4, LPSE, sont exceptés des restrictions d’accès:

a.
les médicaments destinés à l’usage humain ou vétérinaire des catégories de remise A, B et D visées aux art. 41 à 43 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments4;
b.
les engins pyrotechniques;
c.
les allumettes;
d.
les amorces à percussion pour jouets.
Historique et notes (2)
  1. RS 813.11
  2. RS 812.212.21

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