Art. 40 Disposition pénale
Sera puni conformément à l’art. 93 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation d’agré-ment visée à l’art. 25.
Ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires (OQPN) · RS 732.143.1
Art. 40 à 42 · 3 articles
Sera puni conformément à l’art. 93 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation d’agré-ment visée à l’art. 25.
Les exigences relatives à la formation préalable et à l’expérience ne s’appliquent pas aux personnes qui exerçaient déjà leur fonction avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, selon l’ancien droit.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2006.
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