Ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires (OQPN) · RS 732.143.1

Chapitre 3 Personnel d’installations nucléaires autres que les centrales nucléaires

Art. 14 à 22 · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Personnel des réacteurs de recherche

Art. 14 Responsable de l’exploitation technique

1Le responsable de l’exploitation technique au sens de l’art. 30, al. 4, OENu25 doit disposer des qualifications suivantes:

a.
un diplôme de fin d’études techniques ou mathématiques et scientifiques d’une haute école ou d’une haute école spécialisée suisse ou étrangère équivalente;
b.
les connaissances nécessaires à l’exercice de ses fonctions, touchant la sécurité du réacteur, la radioprotection, la sûreté, la structure du réacteur, la réalisation d’expériences, le comportement du réacteur en exploitation et en cas de dérangement, ainsi que la connaissance nécessaire des prescriptions propres à l’installation et des prescriptions et recommandations suisses et internationales.

2Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonction (art. 23 et 24).

3L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études.26

Historique et notes (2)
  1. RS 732.11
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 15 Opérateur de réacteur

1L’opérateur de réacteur effectue des opérations de commande et assume des tâches de surveillance. Il répond, durant son service, d’une exploitation conforme du réacteur, sur instruction du physicien de réacteur ou du technicien de réacteur.

2Un opérateur de réacteur doit disposer des qualifications suivantes:

a.
un certificat fédéral de capacité au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle27, ou un diplôme de fin d’études étranger équivalent, ou un diplôme de fin d’études techniques ou scientifiques d’une école technique, d’une haute école spécialisée ou d’une haute école suisse ou étrangère équivalente;
b.
une formation de base en physique nucléaire, en physique des réacteurs, en thermohydraulique, en technique et sécurité des réacteurs ainsi qu’en radioprotection;
c.
des connaissances de la structure et des fonctions des systèmes ainsi que des prescriptions du réacteur dans lequel il va occuper le poste d’opérateur de réacteur;
d.
une formation pratique adaptée à ses fonctions dans le réacteur où il va occuper le poste d’opérateur de réacteur.

3Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonction (art. 23 et 24).

4L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études.28

5Elle est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doivent satisfaire la formation de base en technique nucléaire et la formation spécifique pour l’installation.29

Historique et notes (3)
  1. RS 412.10
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 16 Technicien de réacteur

1Le technicien de réacteur effectue des opérations de commande et assume des tâches de surveillance. Il procède à des modifications du cœur du réacteur dans les limites des spécifications données. Il répond, durant son service, d’une exploitation conforme du réacteur.

2Un technicien de réacteur doit disposer des qualifications suivantes:

a.
un certificat fédéral de capacité au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle30, ou un diplôme de fin d’études étranger équivalent, ou un diplôme de fin d’études techniques ou scientifiques d’une école technique, d’une haute école spécialisée ou d’une haute école suisse ou étrangère équivalente;
b.
une formation de base en physique nucléaire, en physique des réacteurs, en thermohydraulique, en technique et sécurité des réacteurs ainsi qu’en radioprotection;
c.
des connaissances approfondies de la structure et des fonctions des systèmes ainsi que des prescriptions du réacteur dans lequel il va occuper le poste de technicien de réacteur;
d.
une formation pratique adaptée à ses fonctions dans le réacteur où lequel il va occuper le poste de technicien de réacteur.

3Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonction (art. 23 et 24).

4L’IFSN est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doivent satisfaire la formation de base en technique nucléaire et la formation spécifique pour l’installation.31

Historique et notes (2)
  1. RS 412.10
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 17 Physicien de réacteur

1Le physicien de réacteur est responsable de la configuration du cœur du réacteur et dirige l’exploitation en cas de dérangement et d’intervention d’urgence.

2Un physicien de réacteur doit disposer des qualifications suivantes:

a.
un diplôme de fin d’études techniques ou mathématiques et scientifiques d’une haute école ou d’une haute école spécialisée suisse ou étrangère équivalente;
b.
une formation en physique nucléaire, en physique des réacteurs, en thermohydraulique, en technique des réacteurs et en radioprotection;
c.
des connaissances détaillées de la base de redimensionnement, de la structure et des fonctions de l’installation, des procédures en cas de dérangement et d’accidents et de leurs répercussions radiologiques, ainsi que des prescriptions, des directives et de l’organisation en cas d’urgence;
d.
la compétence méthodologique requise pour le dimensionnement du cœur du réacteur et pour les expériences à réaliser;
e.
une formation pratique adaptée à ses fonctions dans le réacteur où il va occuper le poste de physicien de réacteur.

3Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonction (art. 23 et 24).

4L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études.32

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 18 Compétences s’étendant à plusieurs fonctions

Un physicien de réacteur peut également assumer des fonctions d’opérateur de réacteur et de technicien de réacteur s’il fait preuve des compétences requises dans le cadre de la requalification au sens de l’art. 34 et s’il a exercé de telles fonctions pendant au moins 5 jours au total au cours des 12 mois précédents.

Section 2 Personnel travaillant dans les laboratoires de recherche

Art. 19

L’art. 14 s’applique par analogie au responsable de l’exploitation technique au sens de l’art. 30, al. 4, OENu33.

Historique et notes (1)
  1. RS 732.11

Section 3 Personnel travaillant dans les installations de conditionnement et dans les dépôts intermédiaires

Art. 20

1Le responsable de l’exploitation technique au sens de l’art. 30, al. 4, OENu34 doit disposer des qualifications suivantes:

a.
un diplôme de fin d’études techniques ou mathématiques et scientifiques d’une haute école ou d’une haute école spécialisée suisse ou étrangère équivalente;
b.
les connaissances nécessaires à l’exercice de ses fonctions, touchant les techniques de conditionnement et d’entreposage, la radioprotection, la sûreté, le comportement de l’installation en exploitation et en cas de dérangement, ainsi que la connaissance nécessaire des prescriptions propres à l’installation et des prescriptions et recommandations suisses et internationales;
c.
au minimum deux ans d’expérience de la conduite de personnel;

2Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonction (art. 23 et 24).

3L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études.35

Historique et notes (2)
  1. RS 732.11
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Section 4 Autre personnel d’installations nucléaires autres que les centrales nucléaires

Art. 21 Chargé de la sûreté

1Le chargé de la sûreté s’occupe de la technique, du personnel et de l’organisation liés à la sûreté de l’installation nucléaire. Il est l’interlocuteur de l’IFSN et de la police cantonale.36

2L’art. 5 s’applique par analogie au chargé de la sûreté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 22 Autres catégories de personnel dirigeant et technique et scientifique

1Le personnel chargé notamment de la sécurité d’exploitation, des mouvements de matières nucléaires, de la maîtrise et de l’élimination des dérangements, de la maintenance des systèmes de surveillance et de protection, de la comptabilité des matières nucléaires, de la sûreté et de la planification de la radioprotection doit disposer d’un niveau de formation correspondant à ses tâches.

2Une formation spécifique à l’installation doit lui être dispensée en vue de l’accomplissement de ses tâches.

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