Ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires (OQPN) · RS 732.143.1

Chapitre 5 Agrément du personnel d’exploitation

Art. 25 à 34 · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Obligation d’agrément

1Tout opérateur de réacteur, chef de quart et ingénieur de piquet travaillant dans une centrale nucléaire doit avoir obtenu l’agrément.

2Tout opérateur de réacteur, technicien de réacteur et physicien de réacteur travaillant dans un réacteur de recherche doit avoir obtenu l’agrément.

Art. 26 Attribution de l’agrément

1L’agrément est délivré par le titulaire de l’autorisation si le candidat:

a.
a réussi l’examen portant sur les connaissances de base en technique nucléaire (art. 27) ainsi que l’examen d’agrément correspondant (art. 28 et 29);
b.
satisfait aux conditions fixées aux art. 6, 7, 8, 15, 16 ou 17.

2Chaque agrément doit être approuvé par écrit par l’IFSN.39

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 27 Examen des connaissances de base en technique nucléaire

1Les connaissances de base en technique nucléaire visées aux art. 6, al. 2, let. b, 15, al. 2, let. b, 16, al. 2, let. b, et 17, al. 2, let. b, sont évaluées individuellement dans le cadre d’un examen.

2L’examen est conduit par un centre de formation désigné par le titulaire de l’autorisation.

3Il appartient à une commission d’examen de décider si le candidat a réussi. L’examen n’est réputé réussi que si le représentant du centre de formation, celui du titulaire de l’autorisation et celui de l’IFSN donnent leur accord.

4La commission d’examen est composée au minimum d’un représentant du centre de formation, d’un représentant du titulaire de l’autorisation et d’un représentant de l’IFSN.

5Pour des fonctions soumises à l’agrément qui sont exercées dans un réacteur de recherche, l’IFSN peut libérer des candidats de l’examen de leurs connaissances de base en technique nucléaire si les intéressés sont en mesure d’établir autrement leurs compétences en la matière.

6L’IFSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doivent satisfaire la procédure et la matière de l’examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 28 Examen d’agrément dans les centrales nucléaires

1L’examen d’agrément pour la fonction d’opérateur de réacteur comprend:

a.
un examen théorique spécifique à l’installation;
b.
un examen pratique spécifique à l’installation.

2L’examen d’agrément pour la fonction de chef de quart comprend:

a.
un examen théorique spécifique à l’installation;
b.
un examen pratique spécifique à l’installation.

3L’examen d’agrément pour la fonction d’ingénieur de piquet comprend:

a.
un examen théorique spécifique à l’installation;
b.
un examen pratique spécifique à l’installation, dans le cadre d’un exercice d’urgence.

4Un examen réussi des connaissances de base en technique nucléaire (art. 27) est une condition préalable pour être admis à l’examen d’agrément pour la fonction d’opérateur de réacteur visé à l’al. 1.

5L’IFSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doivent satisfaire la procédure et la matière de l’examen.41

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 29 Examen d’agrément dans les réacteurs de recherche

1L’examen d’agrément pour la fonction d’opérateur de réacteur comprend:

a.
un examen théorique spécifique à l’installation;
b.
un examen pratique spécifique à l’installation.

2L’examen d’agrément pour la fonction de technicien de réacteur comprend:

a.
un examen théorique spécifique à l’installation;
b.
un examen pratique spécifique à l’installation.

3L’examen d’agrément pour la fonction de physicien de réacteur comprend:

a.
un examen théorique spécifique à l’installation;
b.
un examen pratique spécifique à l’installation;
c.
une intervention dans le cadre d’un exercice d’urgence.

4Un examen réussi des connaissances de base en technique nucléaire (art. 27) est une condition préalable pour être admis à l’examen d’agrément pour la fonction d’opérateur de réacteur visé à l’al. 1, à l’examen d’agrément pour la fonction de technicien de réacteur visé à l’al. 2 et à l’examen d’agrément pour la fonction de physicien de réacteur visé à l’al. 3.

Art. 30 Procédure et décision lors des examens d’agrément

1Les examens d’agrément sont conduits par le titulaire de l’autorisation.

2Il appartient à une commission d’examen de décider si le candidat a réussi. L’examen n’est réputé réussi que si les représentants du titulaire de l’autorisation et de l’IFSN, au sein de la commission d’examen, donnent leur accord.

3La commission d’examen se compose au minimum de trois représentants du titulaire de l’autorisation et de trois représentants de l’IFSN.

4L’IFSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doivent satisfaire la procédure et la matière de l’examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 31 Effet de l’agrément

L’agrément autorise la personne à exercer la fonction concernée dans l’installation pour laquelle l’examen a été effectué. Les blocs largement identiques d’un site de construction sont considérés comme une installation.

Art. 33 Retrait de l’agrément

1Le titulaire de l’autorisation révoque l’agrément:

a.
en cas de non respect, par négligence grave ou délibérément, des prescriptions en vigueur dans l’installation, lorsque cela met en danger la sécurité nucléaire ou la sûreté;
b.
en cas d’infraction entraînant une décision négative au sens de l’art. 4 de l’ordonnance du 9 juin 2006 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires44;
c.
lorsque la personne ne présente plus l’état de santé requis;
d.
lorsque l’intervention au niveau de fonction concerné a duré moins de 20 jours sur une année au sein de centrales nucléaires ou moins de cinq jours dans des réacteurs de recherche. Dans certains cas justifiés, l’IFSN peut considérer la participation à des projets proches de la pratique comme une intervention au niveau de fonction concerné.

2Si le titulaire de l’autorisation ne révoque pas l’agrément dans une situation visée à l’al. 1, l’IFSN déclare l’agrément non valable.

3Le titulaire de l’autorisation peut par ailleurs révoquer l’agrément lorsque les rapports de confiance avec le collaborateur sont sérieusement détériorés.

4Le titulaire de l’autorisation peut délivrer à nouveau l’agrément, pour la durée de validité restante, lorsque la personne présente à nouveau l’état de santé requis selon l’art. 24. Pour ce faire, il doit avoir l’approbation de l’IFSN.

5L’IFSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doit satisfaire la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  2. RS 732.143.3

Art. 34 Requalification du personnel devant être agréé

1La requalification vise à vérifier si le titulaire d’un agrément remplit encore les conditions exigées pour l’exercice de ses fonctions et s’il a suivi l’évolution de l’installation et des prescriptions d’exploitation.

2La requalification du personnel devant être agréé incombe au titulaire de l’autorisation. L’IFSN peut assister à la requalification.45

3La requalification est réalisée pour le niveau de fonction pour lequel l’agrément a été délivré.

4La procédure de requalification pour les centrales nucléaires comprend:

a.
une évaluation pratique, sur le simulateur, des compétences spécifiques, du travail en équipe et de la communication;
b.
une évaluation théorique de la compréhension des scénarios exercés sur le simulateur ainsi que de la connaissance des modifications apportées à l’installation et aux prescriptions propres à la centrale;
c.
une évaluation simplifiée des aptitudes personnelles.

5La procédure de requalification pour les réacteurs de recherche comprend:

a.
une évaluation pratique des compétences spécifiques, du travail en équipe et de la communication;
b.
une évaluation théorique de la compréhension de l’installation ainsi que de la connaissance des modifications apportées à l’installation et aux prescriptions propres à la centrale;
c.
une évaluation simplifiée des aptitudes personnelles.

6Une requalification est réputée réussie si toutes les évaluations visées à l’al. 4 ou 5 aboutissent à un résultat positif.

7Si certaines évaluations se terminent sur un résultat négatif, elles peuvent être réitérées une fois avant l’échéance de la durée de validité de l’agrément.

8Lorsque l’évaluation révèle une lacune grave, le titulaire de l’autorisation est tenu de révoquer l’agrément immédiatement.

9La requalification doit être consignée dans des documents que l’IFSN peut consulter sur demande.46

10L’IFSN est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure de requalification.47

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

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