Art. 21 Chargé de la sûreté
1Le chargé de la sûreté s’occupe de la technique, du personnel et de l’organisation liés à la sûreté de l’installation nucléaire. Il est l’interlocuteur de l’IFSN et de la police cantonale.36
2L’art. 5 s’applique par analogie au chargé de la sûreté.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).