Ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires (OQPN) · RS 732.143.1

Section 4 Autre personnel d’installations nucléaires autres que les centrales nucléaires

Chapitre 3 Personnel d’installations nucléaires autres que les centrales nucléaires

Art. 21 à 22 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Chargé de la sûreté

1Le chargé de la sûreté s’occupe de la technique, du personnel et de l’organisation liés à la sûreté de l’installation nucléaire. Il est l’interlocuteur de l’IFSN et de la police cantonale.36

2L’art. 5 s’applique par analogie au chargé de la sûreté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 22 Autres catégories de personnel dirigeant et technique et scientifique

1Le personnel chargé notamment de la sécurité d’exploitation, des mouvements de matières nucléaires, de la maîtrise et de l’élimination des dérangements, de la maintenance des systèmes de surveillance et de protection, de la comptabilité des matières nucléaires, de la sûreté et de la planification de la radioprotection doit disposer d’un niveau de formation correspondant à ses tâches.

2Une formation spécifique à l’installation doit lui être dispensée en vue de l’accomplissement de ses tâches.

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